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16/04/2015 | FRANCE | N°13BX02243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 avril 2015, 13BX02243


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Aimonetti, avocat ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901543 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de Millau-Grands Causses à lui verser la somme de 42 140 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2009, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la méconnaissance par cette collectivité des engag

ements contractuels conclus en 2005 ;

2°) de condamner la communauté de commun...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Aimonetti, avocat ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901543 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de Millau-Grands Causses à lui verser la somme de 42 140 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2009, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la méconnaissance par cette collectivité des engagements contractuels conclus en 2005 ;

2°) de condamner la communauté de communes de Millau-Grands Causses à lui verser la somme de 42 140 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2009 au titre de la perte de récoltes et des primes " PAC " pour les exercices 2007-2008 et 2008-2009 et de sa perte d'exploitation;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Millau-Grands Causses une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre les dépens de l'instance ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Février, avocat de la communauté de communes de Millau Grands Causses ;

1. Considérant que par une délibération du 30 septembre 2004, le conseil communautaire de Millau-Grands Causses a décidé d'aménager les berges de la Dourbie, d'instaurer un périmètre de protection d'un captage pour l'alimentation en eau potable de la ville de Millau et de créer un espace de détente et de loisirs ouvert au public ; qu'afin de réaliser ces différents projets, cette délibération a autorisé le président de cet établissement public de coopération intercommunale à acquérir des parcelles appartenant aux époux B...et au groupement foncier agricole de la Graufesenque ; qu'ainsi, par un acte notarié du 4 février 2005, les époux B...ont cédé à la communauté de communes de Millau-Grands Causses, plusieurs parcelles agricoles cadastrées CV n° 1 à 7, 14, 24, 26, 28, 30, 34, 37, 39, 41 et 44, situées sur la commune de Millau et représentant une surface totale de 17 hectares et 21 ares ; que cet acte authentique autorisait également Mme B...à occuper ces parcelles à titre précaire et temporaire jusqu'à l'exécution des travaux prévus ; que par un courrier du 23 avril 2007, le président de la communauté de communes a informé Mme B...du démarrage des travaux à compter du 2 mai 2007, afin d'aménager les lieux pour la tenue d'un festival ; que Mme B...a contesté cette décision par une lettre adressée au président de cet établissement public de coopération intercommunale le 27 avril 2007 ; qu'elle a ensuite saisi le juge des référés en vue de faire cesser la voie de fait dont elle estimait être victime ; que par une ordonnance du 28 novembre 2007, confirmée par la Cour d'appel de Montpellier le 13 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Millau a rejeté sa demande en considérant que les parcelles litigieuses appartenaient au domaine public de la commune ; que par une demande adressée à la communauté de communes de Millau-Grands Causses le 3 janvier 2009, Mme B...a sollicité le versement d'une indemnité de 20 871 euros en réparation de son préjudice résultant de l'absence d'exploitation des parcelles, objet de la cession, au cours de l'année 2008 ; que la communauté de communes a rejeté sa demande par une lettre du 5 février 2009 ; que Mme B... relève appel du jugement n° 0901543 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices qu'elle allègue avoir subis du fait du non-respect, par la communauté de communes de Millau-Grands Causses, de ses engagements contractuels ;

Sur les conclusions indemnitaires de Mme B...:

2. Considérant que Mme B...ne conteste plus en appel les motifs par lesquels le tribunal a constaté que l'acquisition des parcelles en vue de créer une zone d'expansion des crues, un périmètre de protection d'un champ captant de secours pour l'adduction en eau de la ville de Millau, et enfin un espace de détente naturel ouvert au public, devait les faire regarder comme intégrant dès la vente le domaine public de la commune, ce qui justifiait la compétence de la juridiction administrative pour apprécier les conditions de l'occupation temporaire consentie par l'acte au profit de Mme B...;

3. Considérant que Mme B...soutient que la communauté de communes de Millau- Grands Causses a méconnu ses engagements contractuels en ne lui permettant plus d'exploiter les parcelles qu'elle lui avait cédées avant le terme prévu par le contrat de vente signé par les parties le 4 février 2005 ;

4. Considérant que l'article 9 de cet acte de vente, relatif à la propriété et à la jouissance, stipule : " L'acquéreur sera propriétaire de l'immeuble au moyen et par le seul fait des présentes à compter de ce jour. Il en aura la jouissance également à compter de ce jour pour la prise de possession réelle, l'immeuble étant libre de toute location et occupation ainsi que le vendeur le déclare. / Précision étant ici faite que l'acquéreur autorise dès à présent Mme B...ou toute société substituée à exploiter les biens vendus de manière précaire et temporaire à l'exclusion de tout bail à ferme jusqu'à exécution par la communauté des travaux prévus sur ces parcelles. " ;

5. Considérant d'une part, qu'en vertu des stipulations précitées de l'acte de vente, Mme B... bénéficiait d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public jusqu'à l'exécution des travaux prévus par la délibération du 30 septembre 2004 ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la convention d'occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficiait prévoyait un terme, même si ce terme ne consistait pas en une date déterminée ; que la convention ne saurait être interprétée comme visant comme terme l'exécution effective de l'ensemble des travaux, dès lors que celle-ci n'était possible que lorsque la communauté de communes aurait repris possession des terrains ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 23 avril 2007, le président de la communauté de communes de Millau-Grands Causses a informé Mme B...qu'il mettait fin à son autorisation d'occuper temporairement les parcelles en litige afin de pouvoir " démarrer début mai les aménagements nécessaires à l'accueil du public sur ce site ", celui-ci devant accueillir un festival de vol entre les 16 et 20 mai 2007 ; que Mme B...soutient, en se prévalant de la délibération du 30 septembre 2004, que le président de cet EPCI ne pouvait mettre un terme à son autorisation d'occupation temporaire pour ce motif alors qu'elle disposait du droit d'exploiter les parcelles qu'elle avait cédées à la communauté de communes jusqu'à l'exécution des travaux d'ouverture du cours d'eau de la Dourbiette ; que toutefois, si cette délibération prévoyait de réaliser les travaux de réouverture de ce cours d'eau avant de créer l'espace de détente naturel dédié au public, cette seule indication calendaire, non reprise par l'acte de vente du 4 février 2005, était dépourvue de force contraignante, l'article 9 de cet acte de vente renvoyant uniquement aux " travaux prévus ", sans les hiérarchiser ; qu'ainsi, Mme B...ne disposait plus du droit d'occuper les terres qu'elle avaient cédées à la communauté de communes dès l'exécution des travaux de création de l'espace de détente, ceux-ci étant expressément visés par la délibération du 30 septembre 2004 ; qu'ainsi, la décision du 23 avril 2007 a mis un terme à la convention d'occupation temporaire dont bénéficiait Mme B..., conformément aux stipulations précitées de l'article 9 de l'acte de vente desdites parcelles ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que son autorisation d'occupation temporaire aurait été résiliée avant le terme contractuellement prévu ; que, par suite, MmeB..., qui ne saurait se prévaloir utilement du fait que la communauté de communes de Millau-Grands Causses ait laissé pâturer des chevaux sur les terrains en friche en 2008, après en avoir repris possession, n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices qui auraient résulté d'une résiliation avant son terme de la convention d'occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficiait;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Millau-Grands Causses au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX02243


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