Vu, I°), la requête enregistrée le 11 novembre 2014, présentée pour M. B...C...demeurant à..., par Me A...;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404193,1404207 du 14 octobre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2014 du préfet de la Vienne l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 :
- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que M.C..., se disant ressortissant camerounais, a déclaré être entré en France en avril 2012 et, se présentant comme mineur, a été placé par le juge des tutelles, par ordonnance du 4 septembre 2012, auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Vienne ; que, le 9 octobre 2014, le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de M. C...un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ; que, par un arrêté du même jour, le préfet a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que, par la requête enregistrée sous le n° 14BX03117, M. C...fait appel du jugement du 14 octobre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2014 du préfet de la Vienne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ; que, par la requête enregistrée sous le n° 14BX03143, M. C...demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à l'exécution de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que ce dernier article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
3. Considérant en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, M. C...a déclaré être né le 15 août 1997 au Cameroun et a produit un extrait de son acte de naissance ainsi que les actes de décès de ses parents pour confirmer ses déclarations ; que les résultats de l'enquête menée par le bureau de la lutte contre le travail illégal et les fraudes à l'identité auprès du ministère de l'intérieur, et auprès du consulat de France au Cameroun, ont établi d'une part, que l'acte de naissance fourni par l'intéressé n'était pas authentique au motif qu'il émanait d'un centre d'état civil qui n'existait pas, et, d'autre part, que l'acte de décès de sa mère correspondait à une autre personne ; que si le requérant soutient que son acte de naissance ne figure pas dans les registres du centre d'état civil " Douala et Akwa Nord ", mais dans les registres du centre d'état civil " Akwa Nord ", il ressort des pièces produites par ce dernier que le centre d'état civil " Akwa Nord " a été inauguré douze ans après la naissance alléguée du requérant ; qu'il a, de surcroît, déclaré être né le 1er janvier 1996 lors de la notification de sa garde à vue, le 9 octobre 2014, dans le cadre de l'enquête pour faux et usage de faux documents diligentée par le Parquet de Poitiers ; que les incohérences que comporte son acte de naissance et les contradictions dans ses déclarations ne permettent pas de regarder l'extrait de l'acte de naissance produit par M.C..., alors que cet acte n'est corroboré par aucun autre élément permettant d'établir son âge, comme présentant des garanties d'authenticité suffisantes de nature à établir sa minorité ; que si l'intéressé a produit un passeport et une carte d'identité consulaire, dont les mentions concordent avec celles de l'acte d'état civil produit, ledit passeport, qui a été établi sur la base de l'acte de naissance de M. C... dont l'authenticité n'est pas rapportée, ne peut être regardé comme ayant valeur probante de sa minorité ;
4. Considérant en deuxième lieu, que pour prendre l'arrêté contesté, le préfet de la Vienne s'est également fondé sur les résultats d'une expertise médico-légale réalisée le 20 mai 2014 sur M. C...qui conclut à un " âge osseux, dentaire et biologique supérieur à 18 ans " ; que si M. C...conteste de manière générale la fiabilité de la méthode du test osseux en se prévalant des marges d'erreur qu'elle comporte, de ce que les études sur lesquelles se fonde cette méthode datent des années trente et de ce qu'elles ont été réalisées sur la base d'une population européenne et non pas africaine, il n'apporte, toutefois, aucun élément permettant de remettre en cause les résultats de ces examens osseux pratiqués sur lui, qui de surcroît ont été corroborés par un examen morphologique et une radiographie dentaire ; que, par suite, le requérant, qui ne pouvait être regardé comme mineur à la date de la décision contestée, n'était pas au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant enfin, que la mesure de suspension décidée par le juge des référés de l'exécution du refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est sans incidence sur l'appréciation portée sur la légalité de l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que M. C...ne produit aucun élément permettant de présumer qu'il n'était pas majeur ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / ( ...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) " ;
7. Considérant que M. C...a déclaré être entré irrégulièrement en France et a dissimulé des éléments de son identité dans le but de bénéficier d'une prise en charge et d'une domiciliation par les services de l'aide sociale à l'enfance ; qu'il fait, en outre, l'objet d'une procédure de faux et usage de faux documents ; qu'il entre ainsi dans les cas où, en application du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut légalement lui faire obligation de quitter sans délai le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant que si M. C...a présenté des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi que comporte l'arrêté litigieux du 14 octobre 2014 du préfet de la Vienne, il ne soulève toutefois aucun moyen à l'encontre de cette décision ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent qu'être rejetées ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
10. Considérant que le présent arrêt, qui statue sur la requête de M. C...à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 octobre 2014, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution du même jugement ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°14BX03143 de M.C....
Article 2 : La requête n°14BX03117 de M. C...est rejetée.
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Nos 14BX03117, 14BX03143