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02/04/2015 | FRANCE | N°14BX03055

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2015, 14BX03055


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par le cabinet Dialektik, avocats ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402244 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêt

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3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par le cabinet Dialektik, avocats ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402244 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement à son bénéfice de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne, née le 2 avril 1985, déclare être entrée en France le 4 septembre 2008, accompagnée de son époux et de leur fille ; que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu le 19 avril 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le 5 juillet 2012, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'un arrêté de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 13 décembre 2012 ; qu'elle a sollicité, le 26 septembre 2013, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, en se prévalant de la scolarisation de ses enfants sur le territoire national ; qu'elle relève appel du jugement n° 1402244 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde, en particulier les articles L.313-11 7° et L.313-14 ; qu'il précise la date d'entrée en France de Mme B...et les démarches qu'elle a entreprises afin de régulariser sa situation administrative ; qu'il indique que Mme B...vit en France depuis cinq ans, que son époux, de même nationalité, aurait commis des violences conjugales à son encontre ; que contrairement à ce que soutient la requérante, cet arrêté mentionne également que ses deux enfants, nés en 2003 et 2009, sont scolarisés et qu'ils pourraient poursuivre leur scolarité en Arménie ; qu'il précise enfin que la requérante n'a pas rompu tout lien avec son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et qu'elle n'a aucune attache familiale sur le territoire national, autre que son mari, qui est également en situation irrégulière, et ses enfants ; qu'il mentionne en outre que sa mère vit en Russie ; qu'enfin, il relève que l'intéressée ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et qu'elle s'est maintenue en toute illégalité sur le territoire national au mépris de la mesure d'éloignement prise à son encontre en décembre 2012 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté ; qu'il résulte des termes mêmes de cet arrêté que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation de l'intéressée ;

3. Considérant en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient MmeB..., le préfet de la Haute-Garonne n'a pas indiqué qu'elle résidait irrégulièrement sur le territoire national depuis plusieurs années et a seulement mentionné qu'elle n'avait été admise à séjourner en France qu'à titre temporaire et précaire, durant l'examen de sa demande d'asile, et qu'elle s'était maintenue irrégulièrement en France après le mois de décembre 2012 alors qu'elle faisait l'objet d'une mesure d'éloignement suite au rejet de sa demande d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

5. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle réside sur le territoire national depuis 2008, que ses enfants y sont scolarisés depuis six et deux ans, et qu'elle suit des cours de français en vue d'exercer une activité professionnelle ; que toutefois, l'intéressée est séparée de son époux en raison des violences conjugales qu'il a exercées sur elle, et n'établit pas avoir noué d'autres liens privés et familiaux sur le territoire national ; qu'elle ne justifie pas davantage être dépourvue d'attache familiale en Arménie, quand bien même sa mère résiderait en Russie ; qu'elle soutient en outre qu'elle ne pourrait mener une vie privée et familiale normale en Arménie en raison des violences que son époux exercerait sur elle-même et ses enfants en cas de retour dans ce pays ; que toutefois, si les rapports émanant d'Amnesty international, de la commission de l'immigration et du statut du réfugié au Canada, et les articles de presse qu'elle produit dénoncent l'absence de législation adaptée pour lutter contre les violences domestiques en Arménie, lesquelles sont récurrentes dans ce pays, la requérante n'établit pas pour autant qu'elle ne bénéficierait d'aucune protection émanant des autorités arméniennes face aux agressions de son époux et de sa belle-famille, alors qu'il ressort des documents qu'elle a produits, notamment d'un article de presse d'avril 2014, que depuis 2003, des agents de police ont été spécialement formés dans la prise en charge des violences domestiques et que les plaintes afférentes à ce type de violences ont considérablement augmenté ; que le rapport de la commission de l'immigration et du statut du réfugié au Canada, daté du 16 mars 2014, indique en outre que des organisations non gouvernementales ont créé des centres d'aide aux victimes de violences domestiques ; qu'alors mêmes que ces violences ne feraient pas l'objet d'incriminations spécifiques dans la législation pénale arménienne, les auteurs de ces violences peuvent néanmoins être poursuivis ; que, dans ces conditions, et quand bien même les violences conjugales que la requérante a subies en France sont avérées, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...;

6. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

7. Considérant que Mme B...soutient que cette décision porterait atteinte à l'intérêt de ses enfants dans la mesure où son retour en Arménie la contraindrait à vivre cachée, ce qui empêcherait ses enfants, qui ne parlent et n'écrivent qu'en français, de poursuivre une scolarité normale ; que cependant, cette décision n'emporte pas la séparation des enfants de l'un de leurs parents, ceux-ci étant en situation irrégulière ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les enfants de la requérante, scolarisés en France depuis près de six et deux ans, ne pourraient poursuivre leur scolarité en Arménie compte tenu du caractère violent de leur père ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ;

8. Considérant en cinquième lieu, que Mme B...soutient qu'elle justifie de motifs exceptionnels lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 compte tenu de la durée de sa présence en France et de la scolarisation de ses enfants sur le territoire national ;

9. Considérant d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;

10. Considérant que Mme B...se prévaut de ces dispositions en invoquant les violences conjugales qu'elle a subies, lesquelles lui ont causé des troubles psychiatriques et ont dégradé son état de santé ; que cependant, la seule circonstance que son époux, avec lequel elle a engagé une procédure de divorce, pourrait exercer des violences à son encontre s'il retournait également en Arménie, ne suffit pas à justifier l'existence de risques graves pour sa personne, alors qu'il n'est pas certain qu'elle ne pourrait bénéficier le cas échéant d'une protection adaptée des autorités arméniennes ; que la requérante ne justifie pas de motifs humanitaires ou exceptionnels ; que par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que par suite, Mme B...ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 5, 7 et 10 ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et souligne que Mme B... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à cette convention, compte tenu, notamment du rejet de sa demande d'asile ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ;

15. Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

16. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", lequel prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

17. Considérant que la requérante fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des violences émanant de son conjoint ; que cependant, ainsi qu'il a été dit plus haut, MmeB..., dont la demande d'asile a été rejetée, n'établit pas, par les documents qu'elle a produits, qu'elle ne pourrait bénéficier d'une protection appropriée des autorités arméniennes contre son mari, dans l'hypothèse où ce dernier irait la rejoindre dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2014 ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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No 14BX03055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX03055
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-02;14bx03055 ?
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