Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2014, présentée pour
M. D...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400980 en date du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Creuse en date du 15 avril 2014 portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :
- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né en 1973, est entré irrégulièrement en France en août 2012 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 17 mars 2014 ; qu'il a sollicité du préfet de la Creuse dès le 18 mars 2014 un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que M. B...relève appel du jugement n° 1400980 en date du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2014 du préfet de la Creuse portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la motivation de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Considérant que l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il indique la date et les conditions de l'entrée en France de M.B..., le rejet de sa demande d'asile, sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet fait état de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et de la situation personnelle et familiale de l'intéressé connue à la date de l'arrêté ; qu'il conclut que M. B...ne peut bénéficier de la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du même code ; qu'il indique que le refus de séjour ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence d'une atteinte disproportionnée au droit de M. A...oy Nke, qui n'établit pas qu'il ne puisse pas s'installer hors du territoire français, au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ajoute que rien ne fait obstacle à ce qu'il puisse retourner dans son pays d'origine en l'absence de risques établis de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette motivation, révélatrice de ce que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, n'est pas entachée d'insuffisance ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en a fait la demande sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
4. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 3 avril 2014 que si l'état de santé de M. B...nécessite un suivi médical dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. B...ne produit aucun élément de nature à infirmer les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence en République démocratique du Congo, à la date de la décision attaquée, d'un traitement approprié au diabète dont il souffre ; qu'en outre, les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ne font pas obligation au préfet d'examiner l'accessibilité effective aux soins dès lors qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en 2012 pour y demander l'asile ; qu'il est sans charge de famille et que la vie commune dont il se prévaut avec sa concubine de même nationalité, qui bénéficie du statut de réfugié, présente un caractère très récent, dès lors qu'il évoque une relation depuis " quelques mois " et que leur résidence commune n'aurait commencé que huit jours avant la décision ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; qu'il ne démontre pas davantage avoir tissé d'autres liens personnels ou familiaux forts en France ni y être particulièrement bien intégré ; que, compte tenu des conditions de séjour en France de M. B..., la décision du préfet de la Creuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la légalité des mesures d'éloignement :
7. Considérant en premier lieu, qu'aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'étant fondé, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée par M. B... à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
8. Considérant en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le droit du requérant de mener une vie familiale normale et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ainsi que celui tiré de l'impossibilité d'avoir accès dans son pays d'origine au traitement approprié à son état de santé doivent être écartés pour les motifs retenus aux points 4 et 6 ;
9. Considérant en troisième lieu, que les premiers juges ont estimé à bon droit que le moyen tiré de ce qu'un retour en République démocratique du Congo exposerait M. B...à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant enfin que M. B...soutient que le choix du pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
11. Considérant qu'en se bornant à affirmer qu'en cas de retour en République démocratique du Congo, sa vie serait en danger, M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2014, n'établit pas la réalité de ces craintes ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 14BX02973