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02/04/2015 | FRANCE | N°13BX02524

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2015, 13BX02524


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par le Cabinet Huglo Lepage et associés conseil ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900599 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Sainte-Anne a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance d'acquérir une parcelle communale et à la condamnation de la commune de Sainte-Anne à lui verser la somme d

e 221 000 euros, avec intérêts au taux légal ;

2°) de condamner la commune ...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par le Cabinet Huglo Lepage et associés conseil ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900599 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Sainte-Anne a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance d'acquérir une parcelle communale et à la condamnation de la commune de Sainte-Anne à lui verser la somme de 221 000 euros, avec intérêts au taux légal ;

2°) de condamner la commune de Sainte-Anne à lui verser la somme de 221 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 11 août 2008, et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que la commune de Sainte-Anne, par délibération du 24 décembre 2004, a souhaité vendre plusieurs parcelles cadastrées BI n° 27, 28, 130, 131, 132, 133, 134, et 135 dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-François, au lieu-dit l'Anse à la Barque ; qu'elle a fait paraître une annonce dans le journal France-Antilles dans son édition du 4 décembre 2007, informant les aménageurs que la ville entendait vendre ces terrains aux plus offrants et demandant aux intéressés de se faire connaître " avant le lundi 10 décembre 2007 " ; que, par lettre du 10 décembre 2007, enregistrée à la commune le même jour, M. A...a présenté une offre d'acquisition de la parcelle BI n°134 ; que par délibération du 14 décembre 2007, le conseil municipal a décidé de vendre la partie inoccupée des terrains, dont la parcelle 134, à la société Via Verde et l'autre partie aux ayants droits de M. E...C...et aux consortsB..., occupants des parcelles 130 et 133 sur lesquelles des constructions avaient été édifiées ; que M.A..., qui avait été informé du rejet de son offre le 15 janvier 2008, a alors contesté les opérations de vente et demandé au maire de ne pas signer la vente des parcelles litigieuses et à la commune de retirer la délibération du 14 décembre 2007, compte tenu des irrégularités de la procédure ; que, par délibération du 2 avril 2009, la commune a décidé de retirer cette délibération et de ne pas donner suite aux opérations de vente ; que M. A...a alors demandé la condamnation de la commune de Sainte-Anne à lui verser une indemnité de 221 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant selon lui la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2007 et la décision du maire en date du 15 janvier 2008 l'informant de ce que son offre n'avait pas été acceptée ; qu'il relève appel du jugement n° 0900599 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté cette demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. A...soutient que le jugement est irrégulier pour avoir dénaturé les pièces du dossier et pour être entaché d'une erreur de droit ; que toutefois, les circonstances que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit, si elles concernent le bien-fondé du jugement, sont sans influence sur sa régularité ; que le moyen doit ainsi être écarté ;

Sur la responsabilité de la commune :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 2 avril 2009 devenue définitive, le conseil municipal de Sainte-Anne a retiré la délibération du 14 décembre 2007 décidant de retenir les offres d'achats de la société Via Verde, des ayants droit de M. C...et des consortsB..., délibération dont la commune soutient sans être contredite qu'elle n'avait pas été notifiée aux intéressés et qu'elle n'avait pas produit d'effets, dès lors qu'aucune vente n'avait été réalisée ; que M. A...n'avait aucun droit acquis au maintien d'une procédure d'appel à concurrence et ne peut donc se plaindre de ce qu'il n'y ait pas été donné suite ; que la circonstance que la commune ait finalement vendu les parcelles de gré à gré en 2013 n'est pas de nature à établir que la procédure de vente de 2007 aurait produit effet ;

4. Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le maire a retiré sa lettre du 15 janvier 2008 informant M. A...du rejet de son offre, par une décision du 27 novembre 2008 devenue définitive ;

5. Considérant que, par suite, le requérant ne peut se prévaloir utilement de l'illégalité de la délibération du 14 décembre 2007 et de la décision du 15 janvier 2008 à l'encontre de la décision de rejet de sa demande indemnitaire ;

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

6. Considérant que M. A...soutient que la responsabilité sans faute de la commune est engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; que toutefois il est constant que les personnes qui s'étaient portées candidates en 2007 ont également supporté les conséquences du retrait de la délibération du 14 décembre 2007, qui n'a pas permis de réaliser les ventes selon la procédure d'appel à candidatures initialement engagée ;

7. Considérant que M. A...se plaint de n'avoir pas été informé de la nouvelle procédure engagée cinq ans plus tard pour vendre de gré à gré l'ensemble des parcelles inoccupées ; que, toutefois, le requérant ne justifie d'aucun préjudice réel et certain qui résulterait pour lui de la perte définitive d'une chance d'acquérir au prix fort la seule parcelle BI 134, laquelle était au demeurant peu sérieuse au regard de l'existence de propositions portant sur la globalité des parcelles inoccupées que la commune souhaitait vendre ; qu'il n'est fondé à se prévaloir d'aucune rupture d'égalité de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Sainte-Anne, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Anne tendant à la condamnation de M. A... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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No 13BX02524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX02524
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CABINET HUGLO LEPAGE et ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-02;13bx02524 ?
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