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31/03/2015 | FRANCE | N°12BX02569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 mars 2015, 12BX02569


Vu l'arrêt n° 12BX02569 en date du 11 juin 2013 rectifié par un arrêt n° 13BX02324 du 14 octobre 2013, par lequel la cour, à la suite de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 10BX01847 du 7 février 2011, a enjoint à la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Martinique de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, au versement de la somme correspondant aux heures supplémentaires effectuées par M. A...au titre des années 2000 à 2004 majorée des intérêts au taux légal calculés

compter du 25 avril 2005, ce taux étant lui-même majoré de cinq points à ...

Vu l'arrêt n° 12BX02569 en date du 11 juin 2013 rectifié par un arrêt n° 13BX02324 du 14 octobre 2013, par lequel la cour, à la suite de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 10BX01847 du 7 février 2011, a enjoint à la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Martinique de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, au versement de la somme correspondant aux heures supplémentaires effectuées par M. A...au titre des années 2000 à 2004 majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 25 avril 2005, ce taux étant lui-même majoré de cinq points à compter du 18 avril 2011, et assortissant cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;

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Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié approuvant le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Bertrand, avocat de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Martinique ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ;

2. Considérant que par l'article 1er de son arrêt susvisé du 7 février 2011, la cour a, renvoyé M. A...devant la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Martinique (CMARM) afin que cette dernière liquide et paye à l'intéressé, conformément aux motifs dudit arrêt, les sommes dues à raison des heures supplémentaires effectuées par lui, majorées des intérêts à taux légal calculés à compter du 25 avril 2005, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de cet arrêt ; que la cour a, par l'article 3 du même arrêt, mis à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Martinique le versement à M. A... de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant que, par son arrêt du 11 juin 2013 rectifié par l'arrêt du 14 octobre 2013, également susvisés, la cour a jugé qu'il y avait lieu, pour assurer l'exécution de l'article 1er de l'arrêt du 7 février 2011, d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Martinique de procéder au paiement de la somme correspondant aux heures supplémentaires effectuées par M. A...au titre des années 2000 à 2004 majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 25 avril 2005, lui-même majoré de cinq points à compter du 18 avril 2011 et qu'à défaut pour la chambre de métiers de justifier de cette exécution auprès du greffe de la cour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, il était prononcée contre elle une astreinte de 300 euros par jour de retard ; que le même arrêt a jugé qu'en ce qui concerne l'exécution de l'article 3 de l'arrêt du 7 février 2011, il appartenait à M. A...de demander, conformément à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, le mandatement d'office de la somme de 1 300 euros qui lui est due et des intérêts y afférents et a rejeté par conséquent la demande de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint à cet établissement public d'exécuter sous astreinte la condamnation pécuniaire prononcée par l'article 3 de l'arrêt dont il s'agit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent litige, qui porte sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour du 11 juin 2013 rectifié par l'arrêt du 14 octobre 2013, ne peut concerner que l'exécution par la CMARM de ses obligations relatives à la rémunération des heures supplémentaires telles qu'elles résultent du dispositif de l'arrêt du 7 février 2011 et des motifs qui en constituent le soutien nécessaire ; que, par suite, toutes les autres conclusions de M.A..., notamment celles tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros pour refus de mandatement d'office et celles tendant à ce que la CMARM assure l'exécution de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 21 avril 2010 ne sauraient être accueillies ; que les conclusions de M. A...relatives à la somme de 1 300 euros due par la Chambre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'entrent pas davantage dans le champ de la liquidation de l'astreinte compte tenu du rejet prononcé sur ce point par l'arrêt du 11 juin 2013 rectifié ;

5. Considérant que l'arrêt du 7 février 2011 reconnaît à M. A...le droit d'obtenir que les heures qu'il a accomplies, au cours des années 2000 à 2004, au-delà de ses obligations de service soient rémunérées, non pas, comme elles l'ont été, comme des heures complémentaires ", c'est-à-dire sans majoration, mais comme des heures supplémentaires c'est-à-dire en tenant compte de la majoration spécifique prévue pour de telles heures ; que cet arrêt énumère précisément les heures qui doivent être considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles, au vu des données et documents fournis par M.A..., pour chacune des années 2000 à 2004 ;

6. Considérant que le juge de l'exécution est tenu par les énonciations de la décision sur laquelle porte la demande d'exécution ; que M. A...ne saurait, par suite, obtenir la prise en considération, pour le calcul des sommes qui lui sont dues en exécution de l'arrêt du 7 février 2011, d'un nombre d'heures supplémentaires supérieur à celui précisé au point 5 ci-dessus ; que M. A...ne conteste pas que le nombre d'heures supplémentaires retenu par la CMARM correspond à celui déterminé par l'arrêt du 7 février 2011 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la valeur unitaire de l'heure supplémentaire dite " fixe " retenue par la CMARM pour cette liquidation, qui a été calculée en fonction de l'indice de M.A..., de la valeur du point, de la majoration de 4% due à tout agent de la Chambre, de la majoration de 12% au titre de l'ancienneté et de la majoration de 25% au titre de l'heure supplémentaire fixe, et qui n'avait pas à tenir compte de " l'indemnité différentielle ", soit erronée ; qu'il en est de même de la valeur de l'heure supplémentaire dite " variable " retenue par la CMARM, qui a été calculée en multipliant le taux unitaire de l'heure supplémentaire " fixe " par le rapport entre la durée hebdomadaire du travail et le nombre d'heures de cours d'un enseignant à temps plein ; que la CMARM a tenu compte de l'incidence du nouveau calcul des heures supplémentaires de la période en litige sur les primes de fin d'année et l'indemnité de congés payés de la même période ; que les intérêts ont été calculés en tenant compte de la majoration de 5% ; qu'en définitive, la liquidation par la CMARM à 8 120, 97 euros de la somme totale due à M. A...au titre des heures supplémentaires et des intérêts y afférents doit être regardée comme exacte ;

7. Considérant qu'un échéancier étalé sur la période allant du mois de décembre 2013 au mois de décembre 2014 a été défini par la CMARM en vue d'assurer le paiement des sommes dues ; que les pièces justificatives de ces paiements, produites par la CMARM, et les explications fournies en dernier lieu par celle-ci, font ressortir qu'à la date à laquelle la cour statue sur la liquidation de l'astreinte, l'ensemble des sommes dues au titre des heures supplémentaires et des intérêts a été payé ; que l'arrêt du 7 février 2011 a ainsi reçu exécution ;

8. Considérant que, s'il résulte de ce qui précède que l'exécution intégrale de l'arrêt du 7 février 2011 n'a pas été réalisée dans le délai imparti par l'arrêt du 11 juin 2003, il appartient à la cour, dans l'appréciation à laquelle elle doit se livrer pour la liquidation de l'astreinte prononcée par cet arrêt de prendre en compte les graves difficultés financières auxquelles a dû faire face la CMARM, notamment à la suite de l'important déficit constaté à la clôture de l'exercice 2010, et de ce qu'elle a défini en novembre 2013 les mesures propres à assurer cette exécution et a procédé à un premier paiement en décembre 2013 ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des intérêts en présence, il y a lieu de liquider définitivement à la somme de 3 000 euros l'astreinte due par la CMARM en application de l'arrêt du 11 juin 2013 rectifié par l'arrêt du 14 octobre 2013, cette somme étant intégralement versée à M.A..., et de supprimer cette astreinte pour l'avenir ;

DECIDE :

Article 1er : La chambre de métiers et de l'artisanat de la région Martinique versera la somme de 3 000 euros à M. A...au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 11 juin 2013 rectifié par l'arrêt du 14 octobre 2013.

Article 2 : L'astreinte prononcée par l'arrêt du 11 juin 2013 rectifié est supprimée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

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N° 12BX02569 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02569
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-31;12bx02569 ?
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