Vu la requête, enregistrée sous le n° 10BX01847 au greffe de la cour le 22 juillet 2010 en télécopie et le 6 août 2010 en original, présentée pour M. Fred X demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500187 en date du 16 avril 2010, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des refus du président de la chambre de métiers de la Martinique de prendre en compte la totalité de son ancienneté et de le titulariser à temps plein, d'autre part, à la condamnation de la chambre de métiers de la Martinique à lui verser une indemnité de 59 000 euros en réparation du préjudice subi et à lui payer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, les heures supplémentaires effectuées par lui, de même que les intérêts afférents aux sommes dues, enfin, à ce qu'il soit enjoint à la chambre de métiers de la Martinique de reconstituer sa carrière et de le nommer sur un emploi à temps complet ;
2°) d'une part, d'annuler les refus contestés, d'autre part, de condamner la chambre de métiers de la Martinique à lui verser une indemnité de 59 000 euros en réparation du préjudice subi et à lui payer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, les heures supplémentaires effectuées par lui, de même que les intérêts afférents aux sommes allouées décomptés à partir du jour où elles sont dues, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la chambre de métiers de la Martinique de le nommer sur un poste à temps complet et de reconstituer sa carrière en prenant en compte l'intégralité de son ancienneté ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers de la Martinique la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié approuvant le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :
- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. X, agent titulaire de la chambre de métiers de la Martinique, exerçant des fonctions d'enseignement au centre de formation d'apprentis (C.F.A.), a, par une unique requête, saisi le tribunal administratif de Fort-de-France de demandes que ce tribunal a regardées comme formées, d'une part, de recours dirigés contre les refus du président de cette chambre de métiers de prendre en compte l'intégralité de son ancienneté et de le titulariser à temps plein, d'autre part, de conclusions tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser une indemnité de 59 000 euros et à lui payer les heures supplémentaires effectuées par lui, enfin de conclusions tendant au prononcé de mesures d'exécution ; que, par un jugement du 16 avril 2010, le tribunal administratif a rejeté, comme non fondées et sans statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la chambre de métiers, l'ensemble des conclusions dont il était saisi ; que M. X, qui ne conteste pas l'analyse faite par le tribunal de ses conclusions, non plus que la chambre de métiers, fait appel de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des refus contestés :
En ce qui concerne l'ancienneté revendiquée par le requérant :
Considérant que M. X recruté en 1987, titularisé en 1999, fait valoir qu'il devait bénéficier de l'intégralité de l'ancienneté acquise par lui avant sa titularisation ; qu'à l'appui de cette demande, il se prévaut d'un protocole d'accord du 22 avril 1996 ; que, cependant, les termes de ce protocole d'accord qui envisageait seulement le principe d'une négociation dans les meilleurs délais pour arrêter les modalités de reprise des arriérés d'ancienneté selon un échéancier devant tenir compte des possibilités budgétaires de la chambre de métiers et de l'approbation de l'autorité de tutelle , n'avaient pas pour objet et ne pouvaient légalement avoir pour effet de conférer au requérant l'ancienneté dont il demande la prise en compte ; que, par suite, la décision refusant cette prise en compte n'est pas illégale ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de reprises d'ancienneté plus favorables dont auraient bénéficié d'autres agents de la chambre de métiers, à supposer même qu'ils soient dans une situation comparable à la sienne ;
En ce qui concerne sa quotité de travail :
Considérant que M. X, titularisé comme enseignant à temps partiel selon une quotité de 50 %, a demandé à occuper un emploi à temps complet, ce qui lui a été refusé par une décision expresse du 28 août 2002 ; que cette décision est motivée par le refus d'augmenter les charges de façon durable en raison des difficultés financières de la chambre dont la situation en déficit structurel a donné lieu à un plan de redressement (...) en cours d'élaboration ; qu'il ne ressort pas du dossier que ce motif tenant aux difficultés financières de la chambre de métiers de la Martinique soit entaché d'inexactitude matérielle ; que le requérant se prévaut, il est vrai, de l'annexe IX au statut du personnel administratif de la chambre de métiers relative aux conditions d'emploi à temps partiel dont l'article 2 accorde à l'agent qui désire reprendre un emploi à temps plein une priorité pour retrouver un même emploi à temps complet ou, à défaut, un autre emploi équivalent disponible à la chambre de métiers et dont l'article 3 oblige l'établissement à faire connaître aux agents ayant demandé leur réintégration à temps complet la liste des emplois disponibles correspondant à la priorité indiquée à l'article 2 ; qu'il soutient ainsi que la priorité et le devoir d'information définis par ces articles ont été méconnus en l'espèce ; que, toutefois, la seule circonstance que des vacataires aient été recrutés par la chambre de métiers de la Martinique pour certaines disciplines dont il n'est pas établi qu'elles correspondraient à celles enseignées par le requérant ne suffit pas à révéler l'existence, à la date du refus en litige, d'un emploi identique ou même équivalent au sien ; que la durée même de son travail effectif ne révèle pas davantage l'existence d'un tel emploi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de l'annexe IX au statut doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;
Sur les conclusions tendant au versement d'indemnités et au paiement d'heures supplémentaires ;
En ce qui concerne les indemnités :
Considérant que M. X demande dans sa requête d'appel que la chambre de métiers de la Martinique soit condamnée à lui verser une indemnité de 59 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi , mais il ne précise ni la nature de ce préjudice ni les modalités de son calcul ; que si, devant le tribunal administratif, il a demandé réparation du préjudice subi à cause de sa situation de précarité et, dans sa réclamation préalable du 19 avril 2005, réparation du préjudice subi du fait d'atteintes portées à ses droits statutaires, en particulier du fait d'un refus de le titulariser à temps plein, il résulte de ce qui est dit ci-dessus que les refus de prendre en compte son ancienneté et de le nommer sur un emploi à temps plein ne sont pas illégaux ; que, si, dans ses dernières écritures devant la cour, il fait valoir que les dommages-intérêts demandés correspondent au préjudice matériel et moral né de la violation de ses droits statutaires en matière d'heures supplémentaires, il ne précise pas davantage ce préjudice non plus que les modalités de son calcul ; qu'il ne justifie donc pas d'un préjudice distinct de celui correspondant au montant des heures supplémentaires dont est demandé par ailleurs le paiement ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au versement de dommages-intérêts ;
En ce qui concerne les heures supplémentaires :
Considérant que M. X a demandé au tribunal administratif le paiement de sommes correspondant à la rémunération d'heures supplémentaires effectuées depuis l'année 2000 ; que l'irrecevabilité opposée en première instance aux conclusions de M. X par la chambre de métiers de la Martinique ne concerne pas cette demande en paiement ; que la défense au fond opposée sur ce point par cette chambre a donc lié le contentieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du statut du personnel administratif des chambres de métiers, en vigueur pendant la période litigieuse, ce statut s'applique au personnel titulaire administratif et enseignant des chambres régionales de métiers (...) occupant un emploi permanent à temps complet ou à temps partiel ; qu'aux termes de l'article 6 de l'annexe II applicable aux enseignants : Dans le cadre de la durée hebdomadaire légale du travail, le nombre d'heures de cours d'un enseignant est fixé à 24 heures en moyenne sur l'ensemble de l'année scolaire d'un établissement de formation. L'heure de cours se répartit en 55 minutes d'enseignement et en 5 minutes d'interclasse dont la durée ne peut être augmentée. Cette même règle est applicable lorsque l'organisation de l'enseignement conduit à des séquences autres que des séquences horaires. / A ce nombre d'heures de cours pourra s'ajouter une fluctuation maximale de quatre heures ; cette fluctuation, le calendrier de stage, les emplois du temps devront faire l'objet d'une négociation locale entre le président de la chambre de métiers ou le président de l'organisme gestionnaire, le directeur du C.F.A. et les représentants syndicaux des personnels concernés par la présente annexe. / Les absences légales (jours fériés, maladie, formation continue, surveillance d'examens, missions pédagogiques...) sont comptées pour un emploi à temps complet, à raison de 5 heures de cours pour une journée et 24 heures pour une semaine. Sur cette base et dans tous les autres cas, il est appliqué la règle proportionnelle. / Sur le plan local et par accord avec les parties indiquées ci-dessus, il pourra être dérogé à cette fluctuation maximale de quatre heures. (...). / Dans le cas où la durée hebdomadaire du travail d'une chambre de métiers ne sera pas de 39 heures, comme dans le cas où des fonctions enseignantes seront exercées par le directeur, toute heure de cours sera décomptée pour une heure et demie de travail. ; qu'aux termes de l'article 22 du même statut : Le traitement de base de l'agent dans son emploi, pour une durée hebdomadaire de 39 heures de travail, est calculé en multipliant la valeur du point par le coefficient de base correspondant à l'emploi qu'il occupe et défini par la grille des emplois approuvée par l'assemblée générale de la chambre de métiers. / Le traitement majoré s'obtient en appliquant au traitement de base les majorations d'avancement prévues à l'article 25. / Le traitement réel s'obtient en ajoutant au traitement majoré les indemnités visées aux articles 23 et 24 et le cas échéant en pondérant cette somme pour tenir compte de l'horaire effectif des agents employés à temps partiel. / Dans le cas où la durée hebdomadaire de travail fixée par le règlement intérieur est supérieure à 39 heures, le traitement ainsi déterminé est majoré dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des dispositions prévues au paragraphe II de l'annexe relative au régime d'emploi du personnel enseignant. ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IX laquelle s'applique aux agents titularisés à temps partiel : L'agent autorisé à travailler à temps partiel perçoit un traitement calculé au prorata de son temps de travail par rapport à un travail à temps complet ;
Considérant qu'une décision du 3 juillet 2001 de la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 a ajouté au statut une annexe X intégrant le protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail applicable à compter du 1er septembre 2001 à défaut d'accord local et qui prévaut en cas de divergence avec d'autres dispositions statutaires ; que, pour ce qui est des enseignants, cette annexe prévoit que la durée hebdomadaire de travail, répartie sur une durée annuelle de 35 à 41 semaines d'enseignement, est de 35 heures, qu'elle se décompose en un temps d'enseignement, un temps pédagogique individuel et un temps pédagogique collectif, qui sont en moyenne respectivement de 21 heures, 12 heures et 2 heures ; que cette même annexe précise que l'horaire hebdomadaire d'enseignement de 21 heures en moyenne sur la période semestrielle qui sert de référence pour une année scolaire considérée s'accompagne d'une fluctuation hebdomadaire de 3 heures ce qui la fait varier de 18 à 24 heures , sans que la durée effective totale d'enseignement, heures supplémentaires incluses, ne puisse dépasser 28 heures par semaine ; que, pour ce qui est des heures supplémentaires, cette même annexe ajoute qu'elles sont dues en cas de dépassement de la durée hebdomadaire moyenne d'enseignement fixée pour le semestre considéré ou de dépassement de l'horaire de temps pédagogique collectif , qu'elles sont payées selon le cas au tarif enseignant ou ordinaire et qu'elles donnent lieu à une majoration de 25 % de la rémunération ; que l'accord local versé aux débats fixe, pour les enseignants, dans le cadre d'une année de 39 semaines d'enseignement, une durée hebdomadaire de travail de 35 heures composée, outre d'un temps pédagogique individuel de 12 heures et d'un temps pédagogique collectif de 2 heures, d'un temps d'enseignement de 21 heures lui-même formé d'un face à face pédagogique de 19 heures et de visites d'entreprise de 2 heures, choisit comme période de référence l'année complète, et adopte une fluctuation de 3 heures de l'horaire hebdomadaire d'enseignement ; que ce même accord local précise que les heures supplémentaires sont dues en cas de dépassement de la durée moyenne d'enseignement fixée pour l'année ou de dépassement de l'horaire de temps pédagogique fixé pour l'année et ajoute à l'instar du protocole d'accord national que ces heures supplémentaires d'enseignement sont payées au tarif enseignant ou ordinaire majoré de 25 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a assuré, au cours de la période 2000 à 2004 en litige, un service d'une durée excédant ses obligations, lesquelles doivent s'apprécier au regard du temps partiel fixé lors de sa nomination comme enseignant titulaire ; qu'à cet égard, la chambre de métiers ne saurait lui opposer les obligations de service pesant sur un agent nommé sur un emploi à temps plein ; que le dépassement par le requérant de ses propres obligations de service est au demeurant admis par la chambre elle-même, laquelle a porté sur ses bulletins de salaire les heures, exécutées en plus de son travail à temps partiel, qu'elle a qualifiées d'heures complémentaires et qu'elle a rétribuées, selon le cas au tarif ordinaire sous le vocable d' heures complémentaires TP fixes , ou au tarif enseignant, sous le vocable d' heures complémentaires TP variables , dans les deux cas sans majoration spécifique ; que, cependant, cette notion d' heures complémentaires n'est retenue que par les dispositions de l'annexe propre aux agents contractuels, de surcroît autres que ceux travaillant dans les C.FA. ; que ces dispositions particulières ne s'appliquent qu'à ceux de ces agents contractuels qui, travaillant à temps partiel , sont autorisés à effectuer en dépassement de la durée de travail prévue par leur contrat des heures complémentaires rémunérées au taux normal sans majoration ; qu'aucune disposition statutaire applicable aux agents titulaires nommés sur des emplois à temps partiel ne prévoit un tel mode de rémunération des heures effectuées par ces agents au-delà de leurs obligations correspondant à ce temps partiel ; que, par conséquent, les heures excédant ces obligations doivent être regardées, non comme des heures complémentaires , mais comme des heures supplémentaires, dans la mesure du moins où elles répondent aux conditions statutaires susmentionnées ;
Considérant que le requérant indique en appel, pour chacune des années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, les mois où les heures en litige ont été effectuées et leur quantum ; que sont de nature à corroborer ces données les bulletins de paye versés aux débats dont les mentions ne peuvent toutefois conduire à accorder à l'intéressé plus qu'il ne demande dans ses écritures ; qu'au vu de ces données et de ces documents, les heures en litige au titre de l'année 2000 représentent, tous tarifs confondus, 16,50 heures pour le mois de janvier, 15,50 heures pour le mois de février, 33,50 heures pour le mois de mars, 45,50 heures pour le mois d'avril, 21,50 heures pour le mois de mai, 31,50 heures pour le mois de juin, 29,50 heures pour le mois de juillet, 22,26 heures pour chacun des mois de septembre et octobre, 31,26 heures pour le mois de novembre et 36,26 heures pour le mois de décembre ; que ces nombres d'heures de l'année 2000 incluent, selon les mentions des bulletins de paye, des heures d'enseignement dites TP variables à hauteur de 6 heures en mai, 16 heures en juin, 14 heures en juillet, 2 heures en novembre et 14 heures en décembre ; que, pour ce qui est de l'année 2001, les heures en litige représentent 32,26 heures pour chacun des mois de janvier et février, 28,26 heures pour le mois de mars, 40,41 heures pour chacun des mois d'avril à juin inclus, 48,41 heures pour le mois de juillet, 48,62 heures pour chacun des mois de septembre, octobre et décembre, et 50,62 heures pour le mois de novembre ; que ces nombres d'heures de l'année 2001 incluent des heures d'enseignement dites TP variables à hauteur de 10 heures pour chacun des mois de janvier et février, 6 heures pour le mois de mars, 8 heures pour le mois de juillet et 2 heures pour le mois de novembre ; que, pour ce qui est de l'année 2002, les heures en litige, qui n'incluent aucune heure d'enseignement dite TP variable, représentent 70,33 heures pour chacun des mois de janvier à juillet inclus, et 53,48 heures pour chacun des mois de septembre à décembre inclus ; que, pour ce qui est de l'année 2003, les heures en litige représentent 57,48 heures pour le mois de janvier, 53,48 heures pour chacun des mois de février à juillet inclus, et 45,58 heures pour chacun des moins de septembre à décembre inclus ; que ces nombres d'heures de l'année 2003 incluent des heures d'enseignement dites TP variables à hauteur de 4 heures pour le seul mois de janvier ; que, pour ce qui est de l'année 2004, les heures en litige, qui n'incluent aucune heure d'enseignement dite TP variable, représentent 65,70 heures pour chacun des mois de janvier et février, et 84,38 heures pour chacun des mois de mars et avril ;
Considérant que les éléments indiqués ci-dessus pour l'ensemble de la période en litige révèlent le dépassement, par l'intéressé, de ses obligations de service traduites en temps partiel, même appréciées en moyenne et quelle que soit la période de référence prise, année ou semestre ; que, pour sa défense, la chambre de métiers de la Martinique ne peut utilement se prévaloir d' avenants qui ont accru la quotité du temps partiel de son agent, mais qui ont été conclus au titre d'années postérieures à celles en litige ; que, pour les années en litige, elle se borne à opposer le maximum d'obligations de service applicable à un agent nommé à temps plein, et encore ne le fait-elle en l'espèce qu'au titre de l'année scolaire 2001-2002 ; que, dans ces conditions, les heures complémentaires qui ont été payées à l'intéressé au titre de la période en litige, que ce soit au tarif ordinaire ou au tarif enseignant, selon une distinction faite par la chambre sur les bulletins de paye que les autres éléments de l'instruction, tels des emplois du temps, ne permettent pas de remettre en cause, doivent être regardées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles ; qu'il y a lieu de renvoyer devant la chambre de métiers M. X pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement des sommes dues à celui-ci à raison des heures supplémentaires effectuées par lui, conformément à ce qui a été jugé ci-dessus ; qu'en l'absence de demande préalable devant l'administration suffisamment précise quant aux sommes dont le paiement lui était réclamé à raison des heures supplémentaires, les sommes dues à ce titre porteront intérêts à compter de l'enregistrement de la demande pécuniaire faite devant le tribunal administratif, soit le 25 avril 2005 ; que, dans cette mesure, M. X est fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de métiers de la Martinique le versement à M. X de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : M. X est renvoyé devant la chambre de métiers de la Martinique afin que cette chambre liquide et paye au requérant, conformément aux motifs du présent arrêt, les sommes dues à raison des heures supplémentaires effectuées par lui, majorées des intérêts à taux légal calculés à compter du 25 avril 2005, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de cet arrêt.
Article 2 : Le jugement n° 0500187 du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 16 avril 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La chambre de métiers de la Martinique versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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