La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2015 | FRANCE | N°14BX02958

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 14BX02958


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC..., qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401266 du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2014 du préfet du Gers lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer

une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la noti...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC..., qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401266 du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2014 du préfet du Gers lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois, sous la même astreinte ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 24 novembre 1970, est entré régulièrement en France le 10 juillet 2003 ; qu'il s'est vu délivrer, le 24 novembre 2011, un certificat de résidence en qualité d'étranger malade ; qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 9 novembre 2012 mais n'a produit les documents nécessaires à l'appui de cette demande qu'au mois de décembre 2013 ; qu'il relève appel du jugement n° 1401266 du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2014 du préfet du Gers refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. B...soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que la commission régionale de la santé aurait dû être saisie dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé était contraire aux certificats médicaux produits ;

3. Considérant cependant, que M. B...avait uniquement indiqué, dans sa demande de première instance, que cet arrêté était " contraire à l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la procédure de consultation du médecin de l'Agence régionale de santé et à l'article R.313-26 de ce code " ; qu'en considérant que le moyen tiré d'un vice de procédure relatif aux dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile était insuffisamment articulé pour permettre d'en apprécier le bien fondé, le tribunal administratif n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté :

4. Considérant en premier lieu, que M. B...fait valoir que le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité en se fondant sur l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 26 décembre 2013 dans la mesure où, malgré le sens de cet avis, il lui avait délivré, le 5 février 2014, un récépissé valable jusqu'au 4 juin suivant ;

5. Considérant cependant, que la circonstance que le préfet ait délivré un récépissé de demande de titre de séjour à M. B...alors que le médecin de l'agence régionale de la santé s'était déjà prononcé sur son état de santé est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; qu'en effet, le préfet n'était pas tenu de statuer sur la demande de titre de séjour de M. B...dès réception de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et pouvait légalement délivrer au requérant un récépissé de demande de titre de séjour le temps de procéder à un examen global de sa situation, non seulement au plan médical mais également sur le plan personnel et familial ;

6. Considérant en deuxième lieu, que M. B...soutient que cet arrêté est insuffisamment motivé dès lors que le préfet n'a indiqué aucun élément concernant l'évolution de l'offre de soins dans son pays d'origine alors qu'il bénéficiait auparavant d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

7. Considérant cependant, que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 6 1°, 5° et 6°, 7 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont il fait application, et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde ; qu'il reprend le sens de l'avis émis le 23 décembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, en indiquant que l'intéressé pourra bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, et précise que M. B...est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis au moins dix ans ; que, dans ces conditions, et quand bien même M. B...disposait auparavant d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner en France en raison de son état de santé, cet arrêté, qui n'avait pas à apporter d'autres éléments concernant la disponibilité des soins médicaux en Algérie, est suffisamment motivé ;

8. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; que si ces dispositions régissent intégralement les conditions de fond pour l'obtention par un ressortissant algérien d'un titre de séjour au regard de son état de santé, elles ne font pas obstacle à l'application des dispositions de droit interne régissant la procédure ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. " ; qu'en vertu de l'article R.313-26 de ce code : " Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ainsi que l'étranger mineur au titre duquel l'un des parents sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 311-12. / La commission médicale régionale prend alors connaissance du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Elle peut demander tout complément d'information au médecin agréé ou au praticien hospitalier ayant établi ce rapport. Elle entend l'étranger. Elle peut solliciter l'avis d'un médecin spécialiste. Elle rend un avis sur l'état de santé de l'étranger et sur les traitements rendus nécessaires par cet état. " ; qu'enfin, selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé pris en application de ces dispositions : " le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...). " ;

9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d 'origine ;

10. Considérant que M. B...soutient que le médecin de l'agence régionale de santé aurait dû consulter la commission médicale régionale prévue par l'article R.313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il disposait de certificats médicaux affirmant l'absence de traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que cependant, il résulte des dispositions précitées de l'article R.313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la convocation du demandeur devant la commission médicale régionale constitue pour le médecin de l'agence régionale de santé une simple faculté et non une obligation ; qu'ainsi, M.B..., qui n'établit au demeurant pas qu'une telle convocation était nécessaire eu égard à sa pathologie, ne saurait utilement invoquer, à l'appui de sa contestation, l'absence de convocation devant cette commission ; que le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté ;

11. Considérant que le préfet du Gers s'est fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.B..., sur l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 23 décembre 2013, selon lequel l'intéressé pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié aux pathologies dont il souffre dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'un diabète nécessitant une surveillance régulière, et d'un syndrome anxio-dépressif consécutif à des évènements traumatisants dont il aurait été témoin en Algérie ; qu'afin d'établir qu'il ne pourrait disposer d'un traitement médical approprié dans ce pays, M. B...produit deux certificats médicaux établis postérieurement à la décision attaquée ; que le certificat du 10 juin 2014, rédigé par un médecin généraliste, n'affirme cependant pas que l'intéressé serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement médical adapté en Algérie ; que si le certificat rédigé le 16 juin 2014 par un médecin psychiatre, indique " qu'en raison de sa symptomatologie, il serait dans l'incapacité de regagner son pays d'origine, ce voyage étant pour lui excessivement anxiogène ", il n'établit pas non plus que le traitement nécessité par l'état de santé de M. B...ne serait pas disponible en Algérie, ni même d'ailleurs que son retour dans ce pays accentuerait ses troubles psychiatriques ; qu'enfin, l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé et l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, à les supposer établies, ne constituent pas des circonstances humanitaires exceptionnelles justifiant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ne pourrait effectivement bénéficier du traitement médical adapté à son état de santé en Algérie ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ;

12. Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

13. Considérant que si M. B...soutient qu'il est divorcé et n'a plus d'attaches familiales en Algérie depuis le décès de son père, il ne l'établit pas ; qu'il ne démontre pas non plus l'intensité des liens privés et familiaux qu'il aurait noués sur le territoire national ; qu'en outre, il ne produit aucun document de nature à établir qu'il résiderait effectivement en France depuis 2003 et n'a d'ailleurs effectué aucune démarche tendant à régulariser sa situation administrative avant 2011 ; que, dans ces conditions, et nonobstant le fait qu'il exerce une activité professionnelle depuis 2012, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

14. Considérant qu'à l'appui des moyens tirés de ce que le délai de trente jours serait insuffisant pour organiser la continuité des soins et que l'obligation de faire connaître ses démarches en vue du départ au commissariat d'Auch serait disproportionnée au regard de sa situation, M. B...n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; que la présente instance ne comportant aucun dépens, ses conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat sont sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

''

''

''

''

2

No 14BX02958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02958
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : MAINIER - SCHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-19;14bx02958 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award