Vu la requête, enregistrée le 19 août 2014, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par MeC... ;
Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400159 du 19 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2014 par laquelle le préfet de la Martinique lui a refusé un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :
- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
1. Considérant que MmeB..., de nationalité haïtienne, est entrée irrégulièrement en France en 2009, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée le 25 novembre 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 23 juillet 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à la suite de la reconnaissance par un ressortissant français de son enfant né en 2010 ; que toutefois, cette reconnaissance présentant un caractère frauduleux et n'ayant été effectuée que dans le but d'obtenir un titre de séjour, le préfet n'a pas renouvelé ce titre et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en date du 16 octobre 2012 ; que l'intéressée a alors demandé une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que par décision du 31 janvier 2014, le préfet de la Martinique a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel du jugement n° 1400159 du 19 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 décembre 2013, pris en application de l'article de l'article 43 du décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, dans sa rédaction alors applicable, permettant au préfet de déléguer sa signature au secrétaire général en toutes matières, le préfet de la Martinique a donné délégation de signature à M. Philippe Maffre, secrétaire général, notamment pour les refus d'admission au séjour au titre de l'asile, les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi ; que cet arrêté a été régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs du 16 décembre 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a indiqué que Mme B...avait présenté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, suite à la publication de la circulaire du 28 novembre 2012, en se prévalant de sa situation de salariée ; qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre en tant que salarié en soulignant que Mme B...ne remplit pas les conditions d'ancienneté de séjour et de travail requises ; que le préfet a ainsi examiné attentivement la situation professionnelle de l'intéressée ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
5. Considérant que Mme B...se prévaut de sa situation de mère d'un enfant né en France dont elle est la seule à s'occuper ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et âgée de trente ans, est entrée irrégulièrement en France ; qu'elle n'établit ni que le père de son enfant ne résiderait plus en Haïti où il serait décédé, ni ne plus avoir d'attaches familiales dans ce pays, où résideraient ses parents selon les indications du préfet ; que si elle a bénéficié d'un titre de séjour, la reconnaissance de paternité par un ressortissant français l'ayant justifié présentait un caractère frauduleux, ayant conduit le préfet à ne pas renouveler ce titre et à assortir cette décision d'une première obligation de quitter le territoire français le 16 octobre 2012 ; que, dans ces conditions, et quand bien même Mme B...ferait état de ce qu'elle a obtenu un diplôme initial de langue française et une attestation de formation civique, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant que la décision n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B...de son enfant ; que l'intéressée n'établit pas qu'elle ne pourrait scolariser son enfant en Haïti ; que dans ces conditions, la décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant enfin que Mme B...ne peut se prévaloir utilement des orientations générales de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, laquelle ne comporte pas de dispositions réglementaires ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Martinique de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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No 14BX02491