Vu la décision n° 367503 du 11 juin 2014, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2014 sous le n° 14BX01837, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 12BX00631 du 5 février 2013 par lequel la cour a, sur l'appel de l'association de gestion du groupe école supérieure de commerce de La Rochelle, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 janvier 2012, en tant qu'il rejetait la demande de cette association tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 août 2009 par laquelle le ministre du travail avait refusé d'autoriser son licenciement, d'autre part, a annulé pour excès de pouvoir cette décision, et, enfin, a enjoint au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de se prononcer à nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 2012, présentée pour l'association de gestion du groupe école supérieure de commerce de La Rochelle, dont le siège est 102 rue des Coureilles Les Minimes à La Rochelle Cedex 1 (17024), représentée par son président en exercice, par Me A...;
L'association de gestion du groupe école supérieure de commerce de La Rochelle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0901188-0902374 du 18 janvier 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande dirigée contre la décision du 18 mars 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la Charente-Maritime a refusé d'autoriser le licenciement de MmeB..., d'autre part, rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 août 2009 par laquelle le ministre du travail a refusé d'autoriser licenciement de Mme B...;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 août 2009 ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 2009 ;
4°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de la Charente-Maritime d'autoriser le licenciement de Mme B...dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :
- le rapport de M. Bernard Leplat ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Munier avocat de l'association de gestion du groupe école supérieure de commerce de La Rochelle ;
- les observations de Me Wally, avocat de Mme B...
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 janvier 2015, présentée pour Mme B... ;
1. Considérant qu'une procédure de licenciement pour faute a été engagée à l'encontre de MmeB..., déléguée syndicale, membre titulaire du comité d'entreprise et déléguée du personnel suppléante, par l'association de gestion du groupe école supérieure de commerce de La Rochelle en raison d'actes d'insubordination et d'obstruction qui lui étaient reprochés ; que la décision de l'inspecteur du travail refusant de délivrer l'autorisation sollicitée et celle du ministre confirmant ce refus ont été annulées par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 2008, confirmé par arrêt de la cour du 2 mars 2010 ; qu'à la suite du jugement du tribunal administratif, l'association a réitéré, le 23 janvier 2009, sa demande de licenciement en invoquant les mêmes faits ; que, par décision du 17 août 2009, le ministre chargé du travail a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant d'accorder l'autorisation sollicitée et, d'autre part, refusé, à son tour, d'autoriser le licenciement ; que, par arrêt du 5 février 2013, la cour a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 janvier 2012 en tant que celui-ci avait rejeté le recours formé par l'employeur contre le refus opposé par le ministre à sa demande de licenciement, et, d'autre part, annulé pour excès de pouvoir cette décision du ministre ; que, sur pourvoi de MmeB..., le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par décision du 11 juin 2014, après avoir annulé cet arrêt en tant, d'une part, qu'il annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 janvier 2012 en tant que celui-ci avait rejeté la demande de l'association de gestion du groupe école supérieure de commerce de La Rochelle tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre du travail du 17 août 2009 et en tant, d'autre part, qu'il annule pour excès de pouvoir cette décision, renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour ;
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB..., l'association de gestion du groupe école supérieure de commerce de La Rochelle ne présente aucune conclusion dirigée contre le jugement attaqué en tant qu'il prononce un non lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail à laquelle s'est substituée celle du 17 août 2009 du ministre chargé du travail, qui reste seule en litige ;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants syndicaux, délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'administration en charge du respect de la législation relative au travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir un motif d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
4. Considérant qu'au soutien de la demande d'autorisation de licenciement présentée en 2006, l'association de gestion du groupe école supérieure de commerce de La Rochelle a fait état de plusieurs actes d'insubordination et d'obstruction de Mme B...et lui a reproché notamment de refuser l'autorité de son supérieur hiérarchique et de le harceler moralement ; que la matérialité de ces faits est établie ; qu'ils ne sauraient être regardés comme se rattachant à l'exercice normal des mandats dont Mme B...était investie ; qu'ils constituent une faute d'une gravité de nature à justifier son licenciement ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que le licenciement de Mme B...ait été en rapport avec ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale ;
5. Considérant que pour rejeter, par la décision contestée du 17 août 2009, la nouvelle demande d'autorisation de licenciement de MmeB..., présentée par l'association de gestion du groupe école supérieure de commerce de La Rochelle, le ministre fait valoir que des changements seraient intervenus dans le comportement de la salariée, qu'aucun fait nouveau d'insubordination ne lui a été reproché depuis 2006 et que les relations avec sa hiérarchie se seraient désormais apaisées ; que, cependant, ainsi que l'association de gestion du groupe école supérieure de commerce de La Rochelle le soutient, sans être utilement contredite par l'intéressée qui se borne à faire état " d'affirmations éhontées " de l'autre partie sur ce point, une telle évolution n'a été constatée que dans la mesure où le supérieur hiérarchique direct de Mme B... a démissionné pour ne plus avoir à supporter son attitude confinant au harcèlement moral ; que, dans ces conditions, les seules circonstances invoquées par le ministre ne constituent pas un motif de nature à justifier le refus d'autoriser le licenciement demandé par l'association de gestion du groupe école supérieure de commerce de La Rochelle ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, l'association de gestion du groupe école supérieure de commerce de La Rochelle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, en tant qu'elle lui refusait l'autorisation de licencier MmeB... ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint à l'autorité administrative d'accorder à l'association de gestion du groupe école supérieure de commerce de La Rochelle l'autorisation de licencier MmeB... ; que, par suite, les conclusions de la requête ayant cet objet doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme B...tendant à leur application ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 janvier 2012 est annulé en tant qu'il rejette la demande de l'association de gestion du groupe école supérieure de commerce de La Rochelle tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Article 2 : La décision du 17 août 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville est annulée, en tant qu'elle refuse d'autoriser le licenciement de MmeB....
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association de gestion du groupe école supérieure de commerce de La Rochelle et les conclusions de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
t.
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No 14BX01837