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19/02/2015 | FRANCE | N°14BX02307

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2015, 14BX02307


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402455 en date du 16 mai 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 mai 2014 le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et l'arrêté du 30 janvier 2013 en tant que le préfet de la

Haute-Garonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire fran...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402455 en date du 16 mai 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 mai 2014 le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et l'arrêté du 30 janvier 2013 en tant que le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous la même astreinte ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les " entiers dépens du procès " et la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 ;

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 20 octobre 1986, est entré en France le 20 avril 2007 en possession d'un visa de long séjour pour rejoindre son épouse de nationalité française ; qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de français entre le 23 avril 2007 et le 9 décembre 2009 ; qu'après avoir constaté l'absence de vie commune avec son épouse, le préfet de la Haute-Garonne lui a notifié le 14 janvier 2010 un arrêté, devenu définitif, portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que M. B... s'est cependant maintenu sur le territoire et a sollicité le 10 septembre 2012 son admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant notamment d'une promesse d'embauche ; que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande par un arrêté du 30 janvier 2013, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; que M. B... a été interpellé à la suite d'un contrôle d'identité à l'issue duquel le préfet de Haute-Garonne l'a placé en rétention administrative par un arrêté du 12 mai 2014 ; que M. B... relève appel du jugement n° 1402455 du 16 mai 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que, par une décision du 28 août 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée le 30 juillet 2014 par M. B...; que, dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que M. B...soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge, d'une part, n'aurait pas suffisamment motivé sa décision en écartant le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 12 mai 2014 en tant que celui-ci serait fondé sur une décision portant obligation de quitter le territoire français datant de plus d'un an, et d'autre part, aurait omis de statuer sur le moyen tiré de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

4. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement que le magistrat désigné, après avoir fait état de l'ensemble de la situation familiale et personnelle de l'intéressé, a cité dans son intégralité l'article L. 551 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a relevé que le requérant avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 janvier 2013 avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et que ces décisions avaient acquis un caractère définitif ; qu'il en a déduit que dans ces conditions, le préfet de Haute-Garonne avait pu légalement, et sans erreur ordonner son placement en rétention ; qu'il a, ce faisant, nécessairement considéré que l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire, devenue définitive et qui ne constitue pas, avec la décision de placement en rétention, les éléments d'une même opération complexe, ne pouvait plus être utilement invoquée par la voie de l'exception à l'encontre de la décision de placement en rétention ; qu'il n'a, par suite, pas entaché son jugement d'omission à statuer ou d'insuffisance de motivation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. Considérant en premier lieu, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2013 en tant qu'il prononce à l'encontre de M. B...une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, de surcroît nouvelles en appel, sont irrecevables ;

6. Considérant en deuxième lieu, que M. B...entend soulever devant la cour le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de la décision le plaçant en rétention, dans la mesure où il n'a jamais porté atteinte à l'ordre public ni fait l'objet d'une condamnation pénale ;

7. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que s'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte ; que s'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 janvier 2013 du préfet lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans a été notifiée avec les délais et voies de recours le 12 février suivant à M.B..., qui a indiqué lire et écrire le français ; qu'ainsi, faute pour lui d'avoir contesté dans le délai d'un mois ces décisions, celles-ci sont devenues définitives ; qu'elles ne forment pas avec le placement en rétention ultérieur une opération complexe ; que, par suite, M. B...ne peut utilement invoquer, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2014 le plaçant en rétention, l'exception d'illégalité de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 janvier 2013 ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 7° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour " ; qu'aux termes de l'article L. 551- 2 du même code : "La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé que M. B...devait être maintenu dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le temps strictement nécessaire à son indentification par les autorités du pays dont il est originaire, vise l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans édictée par l'arrêté du 30 janvier 2013 ; qu'il mentionne par ailleurs que l'intéressé, d'une part a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, d'autre part ne justifie pas de garanties de représentation effectives, dans la mesure où il n'a pu présenter un document de voyage original en cours de validité et qu'il n'a pas déclaré à l'autorité préfectorale le changement de sa résidence effective et, enfin, qu'il y a nécessité de le maintenir dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ ; qu'ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé ;

11. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a, par l'arrêté du 30 janvier 2013 précité, fait obligation à M. B...de quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, laquelle n'était pas expirée à la date de son placement en rétention intervenu le 12 mai 2014 ; que par suite, le préfet a pu légalement décider un tel placement, en application du 7° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire français était intervenue plus d'un an auparavant ; qu'en outre, si M. B...a déclaré au cours de son audition une adresse chez un tiers, il a reconnu en changer souvent ; qu'ainsi, et alors qu'il n'a pu présenter un passeport en cours de validité, c'est à bon droit que le préfet a estimé qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 14 mai 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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No 14BX02307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02307
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : MAINIER - SCHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-19;14bx02307 ?
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