La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2015 | FRANCE | N°14BX02265

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2015, 14BX02265


Vu, 1°) la requête n° 14BX02265 enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me Malabre, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400292 du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2013 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr

fet de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de prendre une nouvelle décision...

Vu, 1°) la requête n° 14BX02265 enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me Malabre, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400292 du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2013 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires n° C 166/13 et C 249/13, ou, avant de dire droit, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur l'applicabilité et la portée du contradictoire préalable et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux quant aux mesures d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de la première instance et de 2 400 euros au titre de l'appel en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 2°) la requête n° 14BX02266 enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant..., par Me Malabre, avocat ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400293 du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2013 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de prendre une nouvelle décision dans deux mois ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'union européenne dans les affaires n° C 166/13 et C 249/13, ou, avant de dire droit de saisir la Cour de justice de l'union européenne d'une question préjudicielle quand à l'applicabilité et la portée du contradictoire préalable et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux quant aux mesures d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de la première instance et de 2 400 euros au titre de l'appel en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, et notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble les arrêts de la CJUE C- 166/13 et C-249/13 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu pacte international relatif aux droits civiques et politiques ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les affaires ayant été dispensées de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

1. Considérant que M. et MmeB..., de nationalité arménienne, sont entrés irrégulièrement en France le 10 février 2011, selon leurs déclarations ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du 29 décembre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 1er octobre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 25 juin 2013, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de 1'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par deux arrêtés du 11 octobre 2013, le préfet de la Corrèze a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. et Mme B...relèvent appel des jugements n° 1400292 et 1400293 du 15 mai 2014 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

2. Considérant que les requêtes susvisées n° 14BX02265 et n° 14BX02266 de M. et Mme B...présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les décisions portant refus de séjour :

3. Considérant d'une part, que M. et Mme B...soutiennent que le préfet n'a pas sérieusement examiné leur situation personnelle en l'absence d'étude de leur situation récente ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants ont été en mesure de formuler des observations lors d'un entretien en préfecture en date du 5 septembre 2013 et qu'ils n'ont fait valoir aucun élément nouveau, hors la naissance de leur fils en août 2013, par rapport au précédent examen de leur situation en 2012 ; que les motifs des décisions montrent que le préfet a examiné l'ensemble de leur situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de refuser de leur délivrer un titre de séjour ;

4. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeB..., qui se disent en bonne santé, n'ont pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si les requérants soutiennent qu'ils doivent apporter une aide quotidienne à la mère de M. B...et que son père n'est pas en mesure de le faire, ils n'en justifient pas par le certificat médical produit, dans les termes dans lesquels il est rédigé, lequel est au demeurant postérieur à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le préfet, qui avait déjà statué en accordant un droit au séjour au père de l'intéressé en qualité d'accompagnant de son épouse, n'avait pas l'obligation de saisir le médecin de l'agence régionale de santé, qui s'était déjà prononcé sur l'état de santé de la mère de M.B..., avant de statuer sur les demandes de titre de séjour présentées par les intéressés ; que, dans ces conditions, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir qu'en s'abstenant de saisir le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet aurait entaché d'erreur manifeste d'appréciation les décisions leur refusant le séjour ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (. . .) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans Les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de L'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République" ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 de ce même code : "Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

6. Considérant que les requérants font valoir qu'ils sont les seuls à pouvoir s'occuper de la mère de M.B..., que leurs enfants sont nés en France en 2011 et 2013, que l'aînée y est scolarisée et qu'ils suivent des cours de français ; que toutefois M. et Mme B...sont entrés irrégulièrement en France le 10 février 2011 ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le père du requérant est en capacité de s'occuper quotidiennement de son épouse, qui est médicalement suivie en France pour un méningiome cérébelleux, et a obtenu, à ce titre la délivrance d'un titre de séjour ; que les différentes attestations produites, indiquant seulement que les requérants suivent des cours de français, ne permettent pas d'établir la réalité et la stabilité des liens personnels et familiaux des intéressés en France ; que la circonstance que le grand-père de M. B...ait servi dans la Légion étrangère ne saurait, en elle-même, ouvrir un droit à la délivrance d'un titre de séjour au profit des requérants ; qu'il ressort des déclarations de Mme B...qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache en Arménie, où résident ses parents et un frère ; que M. et Mme B...n'apportent aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer la motivation, qu'ils ne critiquent pas sérieusement, retenue par le tribunal pour écarter les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 23 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, des stipulations du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi, en tout état de cause, que celui tiré de la violation du préambule de la Constitution de 1946 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'aux termes de l'article 371-4 du code civil : " L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants " ;

8. Considérant que les décisions portant refus de titre de séjour n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents dès lors que cet éloignement n'implique pas, par lui-même, de rupture de la cellule familiale, aucun élément ne faisant obstacle à ce que les enfants retournent avec leurs parents en Arménie et y poursuivent une scolarité ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants des requérants nécessiterait la présence constante de leurs grands-parents à leurs côtés, ni que ces décisions auraient pour effet d'empêcher les grands-parents B...de continuer à avoir des relations avec leurs petits-enfants ; que, par suite, les décisions attaquées n'ont pas méconnu les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ni les dispositions précitées du code civil ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... " ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, intervenant à la suite du rejet de la demande d'asile de l'intéressé, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée ; qu'il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union " ; que M. et Mme B...font valoir qu'aucune procédure contradictoire assurant le respect du principe général du droit consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a été mise en oeuvre ; que toutefois, les requérants ont été en mesure d'exposer des observations lors d'un entretien en préfecture le 5 septembre 2013, auquel ils sont venus accompagnés d'un travailleur social de la mairie d'Ussel, durant lequel ils ont fourni des attestations confirmant le suivi de cours de langue française, mais n'ont fait valoir aucun élément nouveau ; que par suite, le moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes ;

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 14BX02265 et 14BX02266 de M. et Mme B...sont rejetées.

''

''

''

''

3

Nos 14BX02265 - 14BX02266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02265
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-19;14bx02265 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award