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05/02/2015 | FRANCE | N°14BX02148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 février 2015, 14BX02148


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2014, présentée pour M.A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1400014 du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfe

t de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

4°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2014, présentée pour M.A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1400014 du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né le 28 mai 1973, est entré régulièrement en France le 11 mai 2001, muni d'un visa de trente jours délivré par le consulat général de France à Alger ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 octobre 2001 puis par la Commission des recours des réfugiés le 9 septembre 2002 ; qu'il a sollicité, le 11 juillet 2011, la délivrance d'un certificat de résidence algérien en se prévalant de sa présence en France depuis plus de dix ans ; qu'il relève appel du jugement n° 1400014 du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la recevabilité de la demande :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une demande enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Toulouse le 3 janvier 2014, M. A...a sollicité l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; qu'afin de contester le caractère tardif de sa demande, l'intéressé fait valoir qu'il a conclu un contrat de réexpédition avec la poste valable du 6 janvier 2011 au 5 juillet 2012 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en vertu de ce contrat conclu le 23 décembre 2011, M. A...avait opté, durant la période susmentionnée, pour une réexpédition de son courrier en " poste restante " ; qu'il lui appartenait ainsi de retirer son courrier à la poste de Toulouse Saint-Michel ; qu'il n'est pas établi que la poste aurait manqué à son obligation de conserver le pli dont s'agit ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce pli est arrivé au bureau de poste le 29 mars 2012 et n'a pas été réclamé par l'intéressé ; que, dans ces conditions, la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté n'ayant été présentée que le 3 janvier 2014, soit près de deux ans après la notification de cet arrêté, elle était tardive et par suite, irrecevable ;

3. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 14BX02148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02148
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-05;14bx02148 ?
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