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05/02/2015 | FRANCE | N°13BX02219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 février 2015, 13BX02219


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet, dont le siège est à la mairie de Montpeyroux (12210), par le Cabinet Teillot - Maisonneuve - Gatignol - Jean - Fageole, avocats ;

La section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002465 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande des consortsA..., les décisions implicites et la décision du 7 avril 2010 par lesquelles la commission syndicale a refusé d'abroger le

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Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet, dont le siège est à la mairie de Montpeyroux (12210), par le Cabinet Teillot - Maisonneuve - Gatignol - Jean - Fageole, avocats ;

La section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002465 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande des consortsA..., les décisions implicites et la décision du 7 avril 2010 par lesquelles la commission syndicale a refusé d'abroger les règlements d'attribution de terres de la section des 8 juin et 18 décembre 2009, la délibération du 7 juillet 2009 et la délibération du 23 décembre 2009 en tant qu'elle fixe une condition pour être ayant droit ;

2°) de rejeter la demande des consortsA... ;

3°) de mettre à la charge des consorts A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi du 10 juin 1793 et la loi du 9 ventôse an XII ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de M.A... ;

1. Considérant que, par courrier du 12 décembre 2009, les consorts A...ont demandé au président et à la commission syndicale l'abrogation du règlement d'attribution des biens de la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet du 8 juin 2009, de la délibération de la commission syndicale en date du 7 juillet 2009 adoptant ce règlement et de la délibération du 11 août 2009 décidant la vente d'un bien de la section de commune ; que, par deux courriers distincts du 25 janvier 2010, les consorts A...ont également demandé, d'une part, l'abrogation du règlement d'attribution des biens de la section de commune du 18 décembre 2009 approuvé par délibération du 23 décembre 2009 et, d'autre part, l'abrogation de la délibération de la commission syndicale du 23 décembre 2009 en tant qu'elle pose une condition relative à l'inscription sur les listes électorales de la commune de Montpeyroux pour ouvrir droit à l'attribution des biens de la section de commune ; que M. et Mme A...ont alors demandé l'annulation des décisions implicites rejetant leurs demandes d'abrogation du 12 décembre 2009 et de la décision explicite du 7 avril 2010 par laquelle la commission syndicale a rejeté leurs demandes d'abrogation du 25 janvier 2010 ; que la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet relève appel du jugement n° 1002465 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la section de commune soutient que les premiers juges ont statué ultra petita en la condamnant à verser 1 200 euros aux consorts A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que les demandeurs n'avaient pas présenté de conclusions à l'encontre de la section de commune mais seulement envers la commission syndicale ; que toutefois, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé ces conclusions comme dirigées non contre la commission syndicale, organe de gestion sans personnalité morale de la section de commune, mais contre cette section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet ; qu'en interprétant ainsi les conclusions des consortsA..., les premiers juges n'ont pas statué au-delà des conclusions qui leur étaient présentées ni par suite entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la section de commune du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) " ; que, toutefois, aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " (...) l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux (...) " ; qu'en vertu des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII, les contestations qui peuvent s'élever au sujet du mode de partage ou de jouissance des biens communaux relèvent du plein contentieux ; que les consorts A...étaient donc recevables à contester sans condition de délai les décisions implicites de refus opposées à leurs demandes d'abrogation, en date du 12 décembre 2009, du règlement d'attribution des biens de la section de commune du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet, de la délibération adoptant ce règlement et de la délibération prévoyant la vente d'un bien de la section de commune ; que la section de commune ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, relatives à la nécessité d'accuser réception des demandes pour faire courir un délai, ne seraient pas applicables à la demande d'abrogation présentée par un tiers, alors que le tribunal ne s'est pas fondé sur ces dispositions pour admettre la recevabilité de la demande ; que, par suite, les conclusions des consortsA..., enregistrées au greffe du tribunal le 3 juin 2010, tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de leurs demandes d'abrogation, n'étaient pas tardives et la fin de non-recevoir opposée par la section de commune doit être écartée ;

4. Considérant par ailleurs que la section de commune soutient que la délibération du 23 décembre 2009, qui se borne à décider de transmettre au contrôle de légalité le règlement approuvé le 8 juin 2009, qui n'avait pas acquis force exécutoire suite à une erreur de transmission au représentant de l'Etat de la délibération du 7 juillet 2009, et la décision du 7 avril 2010 qui en refuse l'abrogation n'ont pas de caractère décisoire, et ne peuvent faire grief aux demandeurs ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (..). / Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi " ; que si la section de commune soutient qu'une erreur de transmission de la délibération du 7 juillet 2009 n'a pas permis de donner force exécutoire à cette délibération dont elle a été obligée de reprendre la transmission le 23 décembre 2009, il résulte de l'instruction que ces délibérations ont été transmises au représentant de l'Etat dans les conditions prévues par ces dispositions, qui sont applicables aux délibérations des sections de communes ; que les accusés de réception ont été émis respectivement les 3 août 2009 et 21 janvier 2010 ; que la section de commune n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le règlement d'attribution des biens de section et le refus de l'abroger ne feraient pas grief aux consortsA... ; que si la section de commune soutient par ailleurs que la délibération du 23 décembre 2009 se bornait à transmettre à nouveau le règlement de la section, il résulte de l'instruction que cette délibération décidait également d'une modification du règlement ; que dans cette mesure, et ainsi que l'a jugé le tribunal, cette délibération faisait grief aux ayants droit ; qu'enfin, la délibération du 7 avril 2010, qui refuse de retirer le règlement approuvé le 23 décembre 2009, fait également grief par voie de conséquence : que la fin de non recevoir opposée par la section de commune doit par suite être écartée ;

Sur le fond du litige :

6. Considérant que la section de commune soutient qu'elle pouvait définir le règlement d'attribution des biens sectionaux, qu'elle a d'ailleurs transmis pour approbation au conseil municipal, dès lors qu'ayant décidé, par délibération du 7 juillet 2009, d'attribuer les terres à vocation agricole ou pastorale de la section par bail à ferme, elle avait compétence pour gérer les biens de la section en application des articles L. 2411-2 et L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. / Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au I de l'article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au II de l'article L. 2411-14, ainsi qu'aux articles L. 2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l'article L. 2411-6 et aux articles L. 2411-7, L. 2411-11, L. 2411-12-2, L. 2411-15 et L. 2411-18 " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-6 du même code : " I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : 1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune ; 2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section autres que la vente prévue au 1° du II ; 3° Changement d'usage de ces biens ; 4° Transaction et actions judiciaires ; 5° Acceptation de libéralités ; 6° Partage de biens en indivision ; 7° Constitution d'une union de sections ; 8° Désignation de délégués représentant la section de commune. / Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-7 du même code : " La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature déterminées par le conseil municipal. Elle est consultée sur la mise en valeur des marais et terres incultes ou manifestement sous-exploitées appartenant à la section dans les conditions prévues par les articles L. 125-1 à L. 125-7 du code rural et de la pêche maritime. Elle est appelée à donner son avis, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal assure la gestion des biens et droits de la section sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance que la commission syndicale ait décidé de louer les biens de la section sous forme de baux ruraux d'une durée de neuf ans, si elle lui permettait de procéder à la location de ces biens, ne lui donnait pas compétence pour définir le règlement d'attribution des biens de la section pour des durées inférieures à neuf ans ;

9. Considérant par ailleurs, que si la commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature et sur l'emploi des revenus en espèces, en application des dispositions de l'article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales, il résulte de l'instruction que la commission syndicale a entendu adopter, par sa délibération du 7 juillet 2009, le règlement d'attribution des biens de la section et non donner son avis sur un tel règlement ; que par délibération du 23 décembre 2009, elle a modifié et à nouveau adopté ce règlement ; que la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle aurait seulement donné un avis et que la circonstance que ledit règlement n'a pas été approuvé par le conseil municipal n'aurait pas pour effet d'entacher d'illégalité ces délibérations ; qu'elle ne peut enfin utilement soutenir que ces délibérations n'auraient pas été prises en compte pour procéder ultérieurement aux attributions ;

10. Considérant, dès lors, que, comme l'a exactement jugé le tribunal administratif de Toulouse, les règlements d'attribution des biens de la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet des 8 juin et 23 décembre 2009 et les délibérations de la commission syndicale du 7 juillet 2009 et 23 décembre 2009 ont été pris par une autorité incompétente ;

11. Considérant, en outre, que la commission syndicale de la section de commune du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet n'était, en tout état de cause, pas compétente pour adopter la délibération du 23 décembre 2009 en tant qu'elle fixe une condition non prévue par la loi pour être ayant droit à l'attribution des biens de la section de commune, à savoir être inscrit sur les listes électorales de la commune de Montpeyroux ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la section de commune du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les refus d'abrogation des règlements d'attribution des biens de la section de commune des 8 juin et 18 décembre 2009, de la délibération du 7 juillet 2009 et de celle du 23 décembre 2009, en tant qu'elle fixe une condition pour être ayant droit à l'attribution des biens de la section de commune ;

Sur les conclusions d'injonction présentées par les consortsA... :

13. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le conseil municipal de Montpeyroux, compétent dès lors que la commission syndicale, à laquelle le tribunal avait adressé l'injonction, a été supprimée par arrêté du préfet de l'Aveyron du 4 juin 2014, procède aux abrogations demandées ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consortsA..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la section de commune du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Montpeyroux de procéder à l'abrogation des règlements d'attribution des biens de la section de commune des 8 juin et 18 décembre 2009, de la délibération du 7 juillet 2009 et de celle du 23 décembre 2009, en tant qu'elle fixe une condition pour être ayant droit à l'attribution des biens de la section de commune, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La section de commune du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet versera aux consorts A...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 13BX02219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX02219
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CABINET TEILLOT - MAISONNEUVE - GATIGNOL - JEAN - FAGEOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-05;13bx02219 ?
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