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05/02/2015 | FRANCE | N°13BX00535

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 février 2015, 13BX00535


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour M. E...C..., demeurant..., la société Dubourdieu Bidegorry, dont le siège est 238 Port du Canal à Gujan Mestras (33470), représentée par son gérant en exercice, l'EARL H...Thomas, dont le siège est 16 allée du Sable à Gujan Mestras (33470), M. A...I...F..., demeurant..., l'EARL Blanchery, dont le siège est 246 Port du Canal à Gujan Mestras (33470), et M. A...H..., demeurant..., par Me G...;

M. C...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000571 du 18 décembre 2012 du tribunal

administratif de Bordeaux en tant qu'il a insuffisamment indemnisé leurs préjudi...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour M. E...C..., demeurant..., la société Dubourdieu Bidegorry, dont le siège est 238 Port du Canal à Gujan Mestras (33470), représentée par son gérant en exercice, l'EARL H...Thomas, dont le siège est 16 allée du Sable à Gujan Mestras (33470), M. A...I...F..., demeurant..., l'EARL Blanchery, dont le siège est 246 Port du Canal à Gujan Mestras (33470), et M. A...H..., demeurant..., par Me G...;

M. C...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000571 du 18 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a insuffisamment indemnisé leurs préjudices résultant de l'effondrement des quais du port du canal Darse Est utilisés par les ostréiculteurs de Gujan Mestras et qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que le département de la Gironde réalise la réfection à neuf des quais, mette en place des moyens de levage individuels nécessaires à l'activité ostréicole et prenne en charge la totalité des travaux sans imputer leur montant sur les redevances ;

2°) de condamner le département de la Gironde à réaliser ces travaux dans les conditions qui viennent d'être exposées ;

3°) de condamner le département de la Gironde à les indemniser intégralement de leurs préjudices et à régler, à chacun d'eux, la somme de 2 741,25 euros en raison du préjudice qu'ils ont subi compte tenu de la perte de temps pour charger et décharger leurs bateaux depuis l'effondrement des quais jusqu'à la reconstruction provisoire des berges par enrochement ;

4°) de mettre à la charge du département de la Gironde le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d'expertise liquidés à la somme de 4 611,52 euros TTC ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de M.B..., pour le département de la Gironde ;

1. Considérant qu'à la suite de travaux de dragage réalisés à compter du 19 mars 2007 par le département de la Gironde dans le port ostréicole de Canal-Darse-Est à Gujan Mestras, certains quais se sont affaissés le 17 avril 2007 et dans les jours suivants ; que M. C...et les autres requérants, ostréiculteurs faisant usage de ce port en vertu d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, ont demandé au président du conseil général de la Gironde d'engager la réfection des quais endommagés ; qu'ils ont saisi le juge des référés, qui a ordonné une expertise par ordonnance du 8 octobre 2007, en vue notamment de décrire les désordres affectant le port, de dire si ceux-ci étaient imputables aux travaux de dragage, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et d'évaluer les préjudices ; que le rapport d'expertise a été notifié aux parties le 15 octobre 2008 et conclut que la cause directe de l'effondrement des quais est la décision, prise en dépit des clauses mêmes du marché qui excluaient tout dragage jusqu'à trois mètres des quais, prévoyant d'araser sur 30 centimètres la banquette située au pied des quais, qui a conduit au déchaussement de ce pied ; que par un jugement n° 1000571 du 18 décembre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré le département de la Gironde entièrement responsable de l'effondrement des quais et l'a condamné à indemniser les ostréiculteurs du préjudice résultant du temps qu'ils ont perdu, compte tenu de l'insuffisance des moyens de levage, pour charger et décharger leurs bateaux depuis l'effondrement des quais jusqu'à la reconstruction des berges par enrochement ; que les requérants relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que le département de la Gironde réalise la réfection des quais à neuf, mette en place des moyens de levage individuels nécessaires à l'activité ostréicole et prenne en charge la totalité des travaux sans imputer leur montant sur les redevances, et demandent également à la cour de les indemniser intégralement de leur préjudice professionnel en versant à chacun d'eux la somme de 2 741,25 euros pour tenir compte de la perte de temps subie ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation du département à réaliser la réfection des quais et à ce qu'il mette en place, à ses frais, des moyens de levage nécessaires à l'activité ostréicole :

2. Considérant que les requérants soutiennent qu'en estimant que les travaux de réfection des quais effectués par le département pour pallier leur effondrement étaient définitifs, le tribunal a commis une erreur d'appréciation dans la mesure où ces travaux n'ont été réalisés qu'à titre provisoire, ainsi qu'en témoignent les désordres importants qui affectent déjà les quais et se manifestent par une infiltration, à marée descendante, de l'eau derrière l'enrochement ; qu'ils font valoir en outre que la réduction du nombre de moyens de levage ne leur permet plus d'exercer leur activité dans des conditions équivalentes à celles précédant l'effondrement des quais dans la mesure où ils ne disposent plus de leur propre moyen de levage et doivent se partager les trois grues mises en place par le département ; qu'ils indiquent, à ce titre, que seule la réalisation de " quai poids " pourrait leur assurer des conditions d'exploitation identiques à celles dont ils bénéficiaient avant le sinistre ;

3. Considérant d'une part, qu'il est constant, qu'avant la survenance de l'effondrement des quais, les ostréiculteurs disposaient de cinq grues leur permettant de charger et décharger leurs bateaux et que ce nombre a été réduit à trois, à compter du 15 août 2008, date de l'achèvement des travaux de réfection entrepris par le département ; que toutefois, l'expert a mis en exergue la fragilité des quais avant la réalisation de ces travaux et a relevé en particulier, en s'appuyant sur le rapport de Qualiconsult du 22 janvier 2007, que certains moyens de levage, dont celui appartenant à M.C..., ne respectaient pas les normes de sécurité ; qu'il résulte du rapport d'expertise que la réduction du nombre de moyens de levage à trois n'engendre, compte tenu du parfait état de fonctionnement de ces grues, qu'un temps d'attente pour chaque ostréiculteur, par jour, d'environ 10 minutes, ce qui représente un préjudice annuel de 930,75 euros ; que ce préjudice doit néanmoins être relativisé compte tenu d'une part, de l'amélioration des conditions de travail des ostréiculteurs résultant des travaux en litige et d'autre part, de l'économie réalisée par chacun d'eux en raison de la prise en charge, par le département, de la consommation électrique et du contrôle annuel des grues ; que d'autre part, les requérants ne produisent aucun document de nature à démontrer l'existence des désordres résultant des travaux réalisés par le conseil général, et en particulier des infiltrations invoquées ; que dans son rapport remis le 15 octobre 2008, l'expert a d'ailleurs constaté que ces travaux avaient remédié aux désordres, les quais étant à nouveau exploitables et les berges sécurisées ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que ces travaux de réfection des quais ne présentaient pas le caractère de mesures provisoires mais devaient être regardés comme ayant définitivement remédié au sinistre ; que les conclusions susvisées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant que la responsabilité du département de la Gironde dans la survenance des désordres, qui n'est d'ailleurs pas contestée dans la présente instance, résulte du rapport de l'expert ; que les requérants reprochent aux premiers juges d'avoir commis une erreur dans l'appréciation de leurs différents préjudices, soutenant ainsi qu'ils n'ont pas bénéficié d'une réparation intégrale de ceux-ci ;

En ce qui concerne le préjudice provisoire lié à la perte de temps pour charger et décharger leurs bateaux durant la réalisation des travaux :

5. Considérant que l'expertise produite analyse les conditions d'exploitation des huit ostréiculteurs bénéficiant d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public sur le côté effondré des quais à compter du 13 avril 2007, date de la survenance de l'effondrement, jusqu'au 15 août 2008, date de l'achèvement des travaux ; que l'expert a ainsi souligné que seulement six d'entre eux étaient impactés par les travaux dans la mesure où le portique de M. D..., dirigeant de l'EARL du Grand Blanc, non partie à la présente instance, était toujours en service et que M. F...disposait d'un autre quai de déchargement ; qu'il ressort de cette analyse que le temps d'attente des ostréiculteurs pouvait être estimé en moyenne à trois-quarts d'heure par jour entre le 13 avril et le 17 juillet 2007, période durant laquelle seule la grue mobile était disponible ; que ce temps d'attente est passé à 10 minutes entre le 17 juillet et le 3 septembre 2007, période durant laquelle étaient disponibles la grue mobile et les deux grues et qu'enfin, il est remonté à 22 minutes entre les 3 septembre 2007 et 15 août 2008 dans la mesure où deux grues seulement étaient disponibles ; qu'ainsi, en retenant une indemnisation à hauteur de 15 euros de l'heure travaillée, le préjudice représentait, pour chaque ostréiculteur concerné, une somme de 2 741,25 euros ;

6. Considérant que les requérants, qui reconnaissent ne pouvoir justifier d'aucun autre préjudice, se bornent à solliciter l'allocation de cette somme à chacun d'entre eux ; que toutefois c'est à bon droit que les premiers juges ont, comme le proposait l'expert, déduit de cette somme le montant correspondant aux redevances d'occupation du domaine public qu'ils ont été dispensés de payer en 2007 et 2008 ; que M. F...n'a pas contesté bénéficier d'un autre quai de déchargement ; qu'enfin, s'agissant de M.C..., il résulte de l'expertise que son portique a été démonté à partir du 11 septembre 2007 et qu'il n'a donc subi un " préjudice d'attente " qu'à compter de cette date ; qu'aussi, et en se référant aux chiffres retenus par l'expert, son préjudice peut être évalué, entre le 11 septembre 2007 et le 15 août 2008, à la somme de 1 881,45 euros ; qu'il convient, en vertu de ce qui vient d'être dit, de déduire de cette somme le montant des redevances d'occupation du domaine public dont il a été exonéré au titre des années 2007 et 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le montant de sa redevance en 2006 s'élevait à 1 325,12 euros ; qu'ainsi, le montant dont il a été exonéré en 2007 et 2008, est d'au moins 2 650,24 euros ; que le montant de son préjudice étant inférieur à l'exonération dont il a bénéficié, ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en fixant aux sommes de 2 205,52 euros, 2 206,86 euros, 1 450,46 euros et 2 179,83 euros, les préjudices subis respectivement par M.H..., l'EARL Blanchery, la SARL Dubourdieu Bidegorry, et l'EARL H...Frères, et en rejetant les demandes indemnitaires présentées sur ce fondement par MM. F...etC..., les premiers juges n'ont pas commis d'erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne le préjudice lié à la perte de captage :

8. Considérant que si, dans leur requête, les requérants indiquent qu'ils n'excluent pas d'apporter des documents justificatifs de ce préjudice, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que ces ostréiculteurs ont pu, lorsqu'ils l'ont souhaité, poser des collecteurs en 2007 et qu'ils n'ont d'ailleurs produit aucun élément de nature à établir qu'ils auraient subi, du fait de l'impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés de poser des tuiles ou des coupelles, un préjudice de perte de captage ; qu'ainsi, les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement en tant qu'il a rejeté la demande indemnitaire qu'ils avaient présentée à ce titre ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas fait intégralement droit à leurs demandes indemnitaires et n'a pas condamné le département de la Gironde à réaliser la réfection des quais à neuf et à mettre en place d'autres moyens de levage à sa charge ;

Sur les frais d'expertise :

10. Considérant que le tribunal administratif a déjà mis à la charge du département de la Gironde les frais de l'expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme de 4 611,52 euros, ce que le département n'a pas contesté ; que les conclusions en ce sens des requérants en appel sont donc sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants, parties perdantes dans la présente instance, tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et autres est rejetée.

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No 13BX00535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX00535
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : FRIBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-05;13bx00535 ?
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