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05/02/2015 | FRANCE | N°13BX00454

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 février 2015, 13BX00454


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Danino, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003374 du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Denis d'Oléron du 15 octobre 2010 prononçant son éviction du port de la commune et à la réparation des préjudices que lui a causés cette décision ;

2°) d'annuler cette décision et de l'autoriser à reprendre la place du port n° 16 d

u ponton IJ ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis d'Oléron, outre les ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Danino, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003374 du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Denis d'Oléron du 15 octobre 2010 prononçant son éviction du port de la commune et à la réparation des préjudices que lui a causés cette décision ;

2°) d'annuler cette décision et de l'autoriser à reprendre la place du port n° 16 du ponton IJ ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis d'Oléron, outre les dépens de l'instance, une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lelong, avocat de la commune de Saint-Denis d'Oléron ;

1. Considérant que M. B...a conclu, avec la commune de Saint-Denis d'Oléron, en 1993, un contrat de garantie annuelle d'usage de poste d'amarrage aux termes duquel il était autorisé à stationner le bateau de plaisance à moteur dont il est propriétaire dans le port de cette commune à la place n° 16 du ponton IJ ; que par une délibération du 13 octobre 2010, le conseil municipal de Saint-Denis d'Oléron a décidé, en application de l'article 49 chapitre 8 du règlement du port, de résilier la convention d'occupation du domaine public dont il bénéficiait au motif qu'il serait responsable de plusieurs différends l'ayant opposé à un professionnel du port au cours de l'année 2010 ; que le maire de la commune a signifié à l'intéressé, par un courrier du 15 octobre 2010, la résiliation de son autorisation d'occupation temporaire du domaine public à compter de cette date et lui a enjoint de libérer la place occupée par son bateau dans un délai de huit jours, en lui indiquant que l'autorité portuaire se chargerait, en cas d'inexécution de cette injonction, de l'enlèvement et de la mise en fourrière de son bateau à ses frais ; que le recours gracieux formé par M. B...le 22 octobre 2010 a été rejeté par le maire de la commune le 30 octobre 2010 ; que M. B...relève appel du jugement n° 1003374 du 12 décembre 2012 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Denis d'Oléron du 15 octobre 2010 ;

Sur la légalité de la décision du 15 octobre 2010 :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 49 de l'arrêté municipal n° 81/05 du 16 novembre 2005 portant règlement de police et d'exploitation du port de plaisance de Saint-Denis d'Oléron en vigueur à la date de la décision : " Indépendamment d'éventuelles poursuites civiles ou pénales, le non-respect des dispositions du présent règlement peut conduire l'autorité portuaire à retirer l'autorisation de stationnement qu'elle a accordée à un navire ou à résilier unilatéralement le contrat passé avec le propriétaire du navire. / Cette résiliation peut intervenir dans les cas suivants : / de façon immédiate, en cas de comportements susceptibles d'être sanctionnés par le code pénal, même si des poursuites ne sont pas exercées. Il en sera ainsi notamment en cas de d'injures, de menaces, de violences ou voies de fait, de pollution ou de rejet intentionnels " ; que l'article L. 302-5 du code des ports maritimes dispose : " L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins. Elle exerce également la police de la conservation du domaine public portuaire " ; qu'enfin, aux termes de l'article L.302-4 de ce code, en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est : a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ; b) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, le représentant de l'Etat ; c) Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste arrêtée par l'autorité administrative, le représentant de l'Etat ; d) Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente pour retirer les autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, dans le port de Saint-Denis d'Oléron dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait pour activité dominante le commerce ou l'accueil de marchandises dangereuses, est le maire de la commune ; que, par suite, le maire de Saint-Denis d'Oléron était compétent pour procéder au retrait de l'autorisation dont bénéficiait M. B...; que ce dernier est dès lors fondé à soutenir que le maire n'était pas tenu, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, de procéder à ce retrait compte tenu de la délibération du conseil municipal de Saint-Denis d'Oléron qui s'était prononcé en faveur de ce retrait dans sa séance du 13 octobre 2010 ;

4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " ... doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction ; retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ; et qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; que relèvent de ces dispositions les décisions par lesquelles l'autorité en charge de la gestion du domaine public retire une autorisation d'occupation dudit domaine en vue de sanctionner le titulaire de cette autorisation ;

5. Considérant qu'il ressort de la motivation de la décision litigieuse que le maire a procédé au retrait de l'autorisation d'occupation du domaine public portuaire dont bénéficiait M. B... au motif que ce dernier aurait prononcé des insultes et menaces à l'encontre d'un agent du port ; qu'en conséquence, la décision de retrait dont M. B...demande l'annulation constitue une sanction ; qu'il est constant que M. B...n'a pas été invité à présenter ses observations avant que ne soit édictée cette décision ; que, par suite, elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;

6. Considérant en outre que la matérialité des faits de violence reprochés à M. B...n'est pas établie par les pièces du dossier ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Denis d'Oléron sur leur fondement ;qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis d'Oléron, une somme de 1 500 euros à verser à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du maire de Saint-Denis d'Oléron du 15 octobre 2010 est annulée.

Article 2 : Le jugement n° 1003374 du 12 décembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Saint-Denis d'Oléron versera une somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 13BX00454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX00454
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03 Domaine. Domaine public. Protection du domaine.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : DANINO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-05;13bx00454 ?
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