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13/11/2014 | FRANCE | N°14BX01422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 14BX01422


Vu, enregistrée le 9 mai 2014, la requête présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1305126 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une duré

e de trois ans ;

- d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2013 ;

- d'enjoindre au ...

Vu, enregistrée le 9 mai 2014, la requête présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1305126 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

- d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2013 ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n°2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 ;

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, est entré une deuxième fois en France en mars 2004, titulaire d'un passeport algérien revêtu d'un visa touristique de trente jours délivré par le consulat d'Alger ; qu'à la suite de son interpellation le 18 mars 2009, il a fait l'objet d'un arrêté du même jour de reconduite à la frontière, assorti d'un placement en rétention administrative ; que son éloignement n'ayant pu être exécuté, il a été invité à quitter le territoire par ses propres moyens le 21 mars 2009 ; que, le 3 janvier 2013, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France en qualité de salarié ; que, par arrêté du 7 octobre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; que M. B...relève appel du jugement n° 1305126 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la circonstance que le tribunal administratif n'a pas indiqué précisément les mois et années pour lesquels il considérait que le requérant n'avait pas produit des pièces permettant d'établir sa présence continue en France depuis neuf ans ne constitue pas un défaut de motivation de nature à justifier l'annulation du jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 7 octobre 2013 :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne ; que M. C...bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 13 mai 2013, régulièrement publié dans le recueil spécial n° 61 du mois de mai 2013 des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation permanente du préfet de la Haute-Garonne à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit " ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté du 7 octobre 2013 n'aurait pas bénéficié d'une délégation de signature régulière et préalablement publiée doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté attaqué vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 (b) de l'accord franco-algérien ; qu'il indique, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour de M. B...sur le territoire national, que si l'intéressé se prévaut d'une présence de neuf années en France, il n'y a toutefois jamais été admis au séjour, n'y a jamais travaillé de manière déclarée et n'établit pas la continuité de son séjour, que la promesse d'embauche dont il se prévaut, en qualité de vendeur-boucher, n'est pas en adéquation avec son niveau d'études, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il a conservé de très solides attaches familiales en Algérie, où résident notamment ses parents et ses six frères et soeurs, et où il a lui-même résidé la majeure partie de sa vie ; que cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, est suffisante, même si elle ne développe pas l'ensemble des éléments dont M. B...entendrait se prévaloir ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si l'accord franco-algérien, qui régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

6. Considérant par ailleurs, qu'aux termes du troisième alinéa de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, adressée aux préfets et publiée, conformément aux prescriptions du décret du 8 décembre 2008 susvisé, sur le site internet circulaire.legifrance.gouv.fr : " La présente circulaire (...) précise les critères d'admission au séjour sur la base desquels vous pourrez fonder vos décisions. Elle est destinée à vous éclairer dans l'application de la loi et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui vous est reconnu par la législation " ; que le point 4.1 de cette circulaire précise : " Nonobstant le fait que les ressortissants algériens et tunisiens ne peuvent se prévaloir des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les conditions d'admission exceptionnelle au séjour et qu'ils ne rempliraient pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, vous pouvez, en application de votre pouvoir général d'appréciation, décider d'admettre exceptionnellement au séjour des ressortissants en vous inspirant des critères rappelés dans la présente circulaire " ;

7. Considérant qu'au sein du paragraphe 2 de cette circulaire intitulé " Les critères d'admission exceptionnelle au séjour ", le point 2.2.1, qui concerne l'admission au séjour au titre du travail, indique : " Vous pourrez apprécier favorablement les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dès lors que l'étranger justifie : - d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration - d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années - d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France. Néanmoins, vous pourrez prendre en compte une ancienneté de séjour de trois ans en France dès lors que l'intéressé pourra attester d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois. " ; que la circulaire précise : " vous considérerez que les bulletins de salaire représentent une preuve certaine de l'activité salariée " et conclut, en cas de production des preuves : " dans ces conditions, après visa du formulaire CERFA par le service de la main d'oeuvre étrangère, l'un des titres de séjour mentionnés à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera délivré. " ;

8. Considérant que, par ces énonciations, le ministre de l'intérieur a, sans limiter le pouvoir d'appréciation des préfets dans l'application des dispositions législatives, ni leur pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation d'un étranger indépendamment de ces dispositions, et sans édicter aucune condition nouvelle de caractère réglementaire, défini des orientations générales applicables à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié " aux ressortissants étrangers en situation irrégulière qui demandent une régularisation en faisant valoir l'ancienneté de leur travail sur le territoire ; que les énonciations citées au point 2.2.1 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 constituent des lignes directrices, fixées en vue de permettre l'homogénéisation des pratiques dans le respect du principe d'égalité, et dont les intéressés peuvent dès lors utilement se prévaloir ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a indiqué que M. B...avait présenté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la suite de la publication de la circulaire du 28 novembre 2012, en qualité de salarié selon l'article 7b de l'accord franco-algérien, et a rappelé que si l'intéressé, de nationalité algérienne, ne pouvait se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative devait néanmoins examiner l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il a ensuite refusé la délivrance d'un titre " salarié " à M. B...en soulignant que celui-ci n'avait jamais travaillé en France de manière déclarée et que s'il se prévalait d'une promesse d'embauche en qualité de vendeur-boucher, cet emploi n'était pas en adéquation avec son niveau de formation ; que M. B...n'établit ni même n'allègue qu'il aurait joint à sa demande de régularisation l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que des documents, tels que des bulletins de salaire, établissant une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années ; qu'à l'exception de la durée de son séjour en France, il ne fait état d'aucun élément lui permettant de se prévaloir des dispositions précitées de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'erreur de droit au regard des lignes directrices fixées par ladite circulaire et que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas examiné sa situation à cet égard ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...soutient qu'il résidait en France depuis neuf ans à la date de la décision attaquée, les pièces qu'il produit à l'appui de cette allégation ne permettent pas de l'établir ; qu'en particulier, et outre que l'essentiel des éléments produits consistent en des documents médicaux, ils sont trop peu nombreux en ce qui concerne les années 2006 et 2007 pour permettre d'établir que M. B...aurait résidé de manière continue en France durant ces deux années ; qu'à supposer même que les pièces produites à partir de 2008 puissent suffire à établir la résidence habituelle du requérant en France, il est constant qu'il est célibataire, sans enfant et n'établit pas, comme il a été dit, avoir exercé une activité salariée en France ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a produit à l'appui de sa demande une simple promesse d'embauche et non un contrat de travail visé, sur la demande de son employeur, par les services compétents ; que, par suite, en refusant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ", l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

14. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il vivait depuis plus de neuf ans sur le territoire national à la date de la décision attaquée, il résulte de ce qui a été dit au point 10 ci-dessus, qu'il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit ; qu'il n'établit pas davantage l'allégation selon laquelle il travaillerait pour la boucherie EDEN depuis de nombreuses années ; que, comme il a été dit, il est célibataire et sans enfant et ne produit aucun élément ou document permettant d'établir qu'il disposerait d'un logement stable en France ; que dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'il invoque, à l'encontre de cette décision, les mêmes moyens que ceux développés à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour ; que ces moyens doivent être écartés pour les motifs exposés dans le cadre de l'examen desdites conclusions ;

En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours (...) " ; que selon l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...). " ;

17. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que l'application du droit communautaire à sa situation, et notamment de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, doit conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 511-1, II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent un critère objectif permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, tout en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, ne sont pas incompatibles avec celles, également précitées, de la directive n° 2008/115/CE ; que M. B...ne saurait en outre se prévaloir directement à l'encontre de la décision attaquée des dispositions de ladite directive, qui ont été transposées par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

18. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui a été prise au visa des textes dont elle fait application, et qui précise que M. B...s'est maintenu irrégulièrement en France au mépris d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et ne bénéficie pas de garanties de représentation suffisantes, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

19. Considérant, en troisième lieu, ainsi qu'il a déjà été dit, que le requérant a fait l'objet, le 18 mars 2009, d'un arrêté de reconduite à la frontière assorti d'un placement en rétention administrative ; que son éloignement n'ayant pu être exécuté, il a été invité à quitter le territoire par ses propres moyens le 21 mars 2009 ; qu'il est constant qu'il n'a pas exécuté cette mesure ; que, par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire ; que si M. B...se prévaut de la durée de sa présence en France pendant neuf ans, il résulte de ce qui a été dit au point 10 ci-dessus que le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, compte tenu notamment de ce qu'il s'est maintenu sur le territoire malgré la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet, qu'il n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

20. Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...). Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour ;

21. Considérant que M. B...soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est manifestement disproportionnée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B...ne justifie pas d'une résidence continue en France depuis l'année 2004 ; que la circonstance que sa présence sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si sa situation, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour ; que M. B...s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 mars 2009 ; qu'en outre, il est célibataire et sans enfant à charge et n'est pas isolé en Algérie, où résident ses parents et ses six frères et soeurs ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. B...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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No 14BX01422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX01422
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-13;14bx01422 ?
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