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13/11/2014 | FRANCE | N°14BX01175

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 14BX01175


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Brel, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1305168 du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

3°) d'ann

uler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certi...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Brel, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1305168 du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle à verser soit à son avocat, soit à son seul bénéfice dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, publié en dernier lieu par décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1964, est entré en France le 25 février 2005 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger ; qu'il a fait l'objet, le 15 novembre 1999, d'un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français, mesures confirmées en dernier lieu par la cour de céans dans son arrêt rendu le 24 mai 2011 ; qu'il a déposé, le 20 décembre 2012, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et en qualité de salarié ; que M. A...relève appel du jugement n° 1305168 du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2013 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance de ce titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 15 mai 2014 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant en premier lieu, que M. A...fait valoir que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dans la mesure où elle ne permet pas de s'assurer que le préfet a examiné les motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour " salarié " et n'a pas analysé son contrat de travail, les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait et l'existence d'éventuelles difficultés de recrutement ;

4. Considérant que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde ; qu'il rappelle la date d'entrée en France de M.A..., les démarches qu'il a entreprises en vue de régulariser sa situation, les décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement dont il a déjà fait l'objet, et précise la situation familiale de l'intéressé ; que cet arrêté indique en outre que M. A...ne justifie pas de motifs exceptionnels ou humanitaires permettant de régulariser sa situation, qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien et que les conséquences de ce refus à son égard ne paraissent pas disproportionnées eu égard à son droit au respect de sa vie familiale, dans la mesure où résident dans son pays d'origine son épouse et ses enfants ; qu'enfin, il précise que l'intéressé se prévaut d'une promesse d'embauche pour un poste de coiffeur à temps partiel en contrat à durée indéterminée mais que cette promesse correspond à un emploi dont le salaire est inférieur au SMIC et qu'elle est conditionnée à sa disponibilité dès le 2 janvier 2013 ; qu'à ce titre, il indique enfin qu'aucun élément n'est de nature à justifier la saisine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) pour avis ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision refusant de délivrer à M. A...le titre de séjour qu'il avait sollicité serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

5. Considérant qu'il ressort de la motivation très détaillée de la décision que le préfet a procédé, contrairement à ce que soutient le requérant, à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. A...avant de décider de lui refuser l'admission au séjour ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que si ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, elles ne font toutefois pas obstacle à ce que le préfet examine la possibilité d'accorder un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation ;

7. Considérant que par les documents qu'il a produits en première instance et en appel, M. A...ne démontre pas de façon suffisamment probante sa présence effective et continue en France depuis l'année 2005 ; qu'en effet, il a essentiellement versé des ordonnances médicales ne portant que sur quelques mois et ne justifie donc pas sa présence habituelle en France depuis plus de huit ans à la date de l'arrêté en litige ; que l'intéressé ne fait état d'aucun élément tangible inhérent à une présence de longue durée en France tels que, notamment, un compte bancaire ouvert en France, des assurances ou des abonnements contractés en France, auprès d'opérateurs publics ou privés, un logement stable, l'exercice d'une activité professionnelle ou, à tout le moins, d'une activité à quelque titre que ce soit ; qu'il a, jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans, vécu en Algérie où résident toujours son épouse et ses trois enfants ; que, par ailleurs, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'une promesse d'embauche en qualité de coiffeur, à temps partiel, ne constituait pas à elle seul un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", en application de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour attaquée sur la situation personnelle de M. A...ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte des motifs précédemment exposés que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 octobre 2013 ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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No 14BX01175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX01175
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-13;14bx01175 ?
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