La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2014 | FRANCE | N°14BX00728

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 14BX00728


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour M. C... A...-B..., demeurant..., par Me Bonneau ;

M. A... -B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303534 du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2013 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet

de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour M. C... A...-B..., demeurant..., par Me Bonneau ;

M. A... -B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303534 du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2013 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- et les observations de Me Bonneau, avocat de M. A...-B... ;

1. Considérant que M. A...-B..., de nationalité marocaine est entré en France le 29 janvier 2011 sous couvert d'un visa de long séjour, valant titre de séjour en qualité de conjoint de français ; qu'à la suite de son divorce, il en a sollicité le renouvellement en 2013 avec changement de statut, en qualité de parent d'enfants français ; que, par arrêté du 4 juillet 2013, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que M. A...-B... relève appel du jugement n° 1303534 du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; que si le requérant a présenté une demande d'aide juridictionnelle provisoire dans sa requête enregistrée le 6 mars 2014, il n'a, depuis, déposé aucun dossier auprès du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'en conséquence, les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. A...-B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la décision du 4 juillet 2013 :

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / (... ). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français a été prononcée à la suite d'un refus de titre de séjour, cas mentionné au 3° de ces dispositions ; qu'ainsi, cette décision n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle portant refus de titre de séjour, laquelle, mentionnant les circonstances de l'entrée et du séjour en France de M. A...-B... et les éléments caractérisant sa situation familiale, est suffisamment motivée, quand bien même elle n'indiquerait pas que l'intéressé est locataire d'un logement et qu'il a travaillé ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...-B... a épousé au Maroc, le 18 août 2005, une ressortissante française alors âgée de quinze ans, avec laquelle il a eu deux enfants, de nationalité française nés en 2011 et 2012 ; que les conjoints se sont toutefois séparés après que M.A... B...ait exercé des violences sur son épouse, puis ont divorcé en juillet 2012, les enfants résidant chez leur mère ; que l'intéressé ne s'est pas spontanément acquitté de la contribution alimentaire pour ses enfants de juillet 2012 à juin 2013, avant d'en être dispensé pour impécuniosité par une ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2013 ; qu'il n'apporte pas la preuve de l'exercice effectif de son droit de visite et d'hébergement ni de ce qu'il contribue effectivement, même en l'absence de ressources, à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que, dans ces conditions, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en considérant que M. A...-B... n'établissait pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants au sens du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile depuis leur naissance ou au moins deux ans ; que le tribunal a examiné, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le comportement du père sans se croire lié par l'absence de contribution pécuniaire à l'entretien des enfants ; qu'en l'absence de liens réels et avérés, la décision ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

6. Considérant que M. A...-B... est présent sur le territoire français depuis seulement deux ans et demi ; qu'il est séparé de son épouse et ne démontre pas, ainsi qu'il vient d'être dit, entretenir des liens d'une particulière intensité avec ses enfants, qui habitent chez leur mère ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où résident ses parents et ses cinq frères et soeurs ; que, dans ces conditions, en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international " ; que la circonstance que M. A...-B... doive résilier le bail de son logement dans le délai dont il dispose pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à établir qu'il serait porté atteinte à sa propriété ; que la décision n'a par ailleurs ni pour objet ni pour effet de l'obliger à renoncer au fruit de son épargne, l'intéressé pouvant solliciter le transfert de ses avoirs bancaires au Maroc ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...-B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...-B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A...-B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...-B... est rejetée.

''

''

''

''

2

No 14BX00728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX00728
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-13;14bx00728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award