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30/10/2014 | FRANCE | N°14BX01164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 14BX01164


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me C...B...;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400033 du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 2013 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me C...B...;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400033 du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 2013 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France en 2000 selon ses déclarations ; qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 27 août 2004 et 18 mars 2010 qu'il n'a pas exécutées ; qu'il a sollicité auprès du préfet de la Gironde un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 septembre 2013, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande ; que, par une décision du 6 novembre 2013, le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique, a confirmé l'arrêté préfectoral et notifié un délai de recours de deux mois à l'intéressé ; que M. A...relève appel du jugement n° 1400033 du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette décision, ensemble le rejet de son recours hiérarchique ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

3. Considérant que M. A... se prévaut de l'intensité de ses attaches familiales en France et fait état de la présence régulière de sa compagne, avec laquelle il vit depuis 2003, et qui a elle-même deux enfants qu'il a contribué à élever ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...est entré irrégulièrement en France et n'établit pas l'ancienneté de son séjour ; qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement non exécutées en 2004 puis en mars 2010 ; que si M. A...produit des attestations rédigées en 2008 et 2014 faisant état de relations suivies avec ses cinq enfants majeurs de nationalité française, qu'il avait eus d'une première épouse dont il est divorcé, ces mêmes documents ne démontrent pas que la présence du requérant à leurs côtés ou auprès de leurs enfants serait indispensable ; que l'intéressé ne saurait davantage se prévaloir de la présence régulière sur le territoire national de sa nouvelle compagne de nationalité marocaine, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour de cette dernière a expiré en 2009 et que, en tout état de cause, rien n'empêche le couple de poursuivre leur relation dans leur pays d'origine, le Maroc, où le requérant ne justifie pas être démuni de toutes attaches ; que s'il dispose d'une qualification professionnelle, il n'a ni travail ni revenu et a été condamné à une peine de prison en 2010 pour trafic de stupéfiants ; que, dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme établissant, à la date de la décision attaquée, l'existence de liens personnels et familiaux en France d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité telles que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que si M. A...invoque son état de santé et l'obligation de suivre des soins à la suite d'une intervention chirurgicale consistant en une endoprothèse, le certificat médical qu'il produit indique que son état est consolidé et ne nécessite plus qu'un contrôle annuel par un examen écho-doppler, dont il n'établit pas qu'il ne pourrait en bénéficier dans son pays d'origine ; que par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de son état de santé ;

5. Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'en se bornant à faire valoir l'intensité des liens qu'il revendique en France et son état de santé, M. A...n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; qu'il n'est ainsi pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Gironde, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au bénéfice de son avocat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 14BX01164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX01164
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : LAPLAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-30;14bx01164 ?
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