Vu, enregistrée le 10 juin 2013, la requête présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Desporte, avocat ;
Mme C...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300654 du 18 mars 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2012 du préfet de la Gironde ayant refusé l'échange de son permis de conduire marocain contre un titre de conduite français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'échanger son permis de conduire marocain contre un titre de conduite français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 ;
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, relève appel de l'ordonnance n° 1300654 en date du 18 mars 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Gironde ayant refusé d'échanger son permis de conduire marocain contre un permis français ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
3. Considérant que, pour contester devant le tribunal administratif de Bordeaux la décision du 10 décembre 2012 fondée sur les conditions d'échange d'un permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, non remplies en l'espèce selon le préfet, Mme C... s'est bornée à faire valoir qu'elle élève seule trois jeunes enfants, est divorcée, est hébergée à 10 kilomètres de Libourne et a absolument besoin d'un véhicule pour se déplacer, amener ses enfants à l'école et chez leur père, et enfin trouver un emploi ainsi qu'un logement ; que ces circonstances, si elles expliquaient le besoin d'un permis de conduire, ne constituaient pas des moyens contestant l'application par le préfet de la règlementation en vigueur ; qu'en relevant que ces faits étaient insusceptibles de venir au soutien de sa requête, le premier juge a nécessairement estimé qu'ils étaient inopérants ; que, dès lors, ce magistrat, qui n'a pas jugé la demande irrecevable pour tardiveté, mais s'est borné à constater que la condition d'expiration du délai de recours contentieux prévue par les dispositions précitées était remplie, a pu rejeter la demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans entacher sa décision d'irrégularité ;
Sur le fond :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a obtenu une première carte de séjour pour la période allant du 6 décembre 2003 au 5 décembre 2004 ; qu'une carte de résident de dix ans lui a ensuite été délivrée, valable jusqu'au 5 décembre 2014 ; qu'ayant sollicité l'échange d'un permis de conduire marocain, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, par une décision du 10 décembre 2012, au motif qu'elle avait été formée après l'expiration du délai d'un an suivant la date de l'acquisition de sa résidence normale en France, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du titre I de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 ;
5. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. D...B..., directeur de la réglementation et des services au public de la préfecture de la Gironde, qui disposait d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet en date du 25 novembre 2011, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde et disponible sur Internet, à l'effet notamment de signer " toutes décisions et courriers, dans les matières suivantes : (...) Circulation : (...) 1) Droits à conduire (...) - Décisions de refus d'échange de permis de conduire étrangers (...) " ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée indique que Mme C...a obtenu sa première carte de séjour pour la période allant du 6 décembre 2003 au 5 décembre 2004 et qu'en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 12 janvier 2012 elle disposait d'un délai d'un an après l'acquisition de sa résidence normale en France pour demander l'échange de son permis de conduire marocain ; que cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mme C...au regard des dispositions réglementaires applicables ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation de la requérante ne peuvent qu'être écartés ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ne peut être échangé contre un titre français que s'il a été délivré à son titulaire antérieurement à la date de début de validité de son titre de séjour ; que le ministre de l'intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense enregistré le 12 mars 2014, et communiqué à MmeC..., que la décision en litige pouvait légalement être fondée sur les dispositions de l'article 3 du titre I de l'arrêté du 12 janvier 2012, pris pour l'application de ces dispositions, aux termes desquelles : " Pour être reconnu, tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : (...) C. - Pour un étranger non-ressortissant de l'Union européenne, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du titre de séjour et, s'il possède une nationalité autre que celle de l'Etat de délivrance, avoir en outre été obtenu pendant une période au cours de laquelle il avait sa résidence normale dans cet Etat. Pour un ressortissant français ou de l'Union européenne, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle il avait sa résidence normale dans cet Etat ;
8. Considérant que, comme il a été dit plus haut, Mme C..., qui a la nationalité du pays qui lui a délivré son permis de conduire, a obtenu une première carte de séjour pour la période allant du 6 décembre 2003 au 5 décembre 2004, suivie d'une carte de résident valable jusqu'au 5 décembre 2014 ; qu'elle a obtenu son permis de conduire au Maroc au cours de l'année 2006 ; qu'elle ne remplissait dès lors pas les conditions fixées par les dispositions précitées, pour obtenir l'échange de son titre de conduite marocain contre un permis de conduire français sans être tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 du même code ; que si elle fait valoir qu'elle aurait résidé plusieurs années au Maroc, lorsqu'il y a obtenu son permis de conduire, et qu'elle n'en aurait demandé l'échange auprès des autorités françaises qu'après avoir décidé de revenir s'installer durablement en France, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à écarter l'application des dispositions précitées de l'article R. 222-3 du code de la route ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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No 13BX01569