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02/10/2014 | FRANCE | N°14BX00496

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 14BX00496


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Rodier, avocat ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302251 du 8 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 2013, par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, su

r le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un t...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Rodier, avocat ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302251 du 8 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 2013, par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder dans le même délai et sous la même astreinte au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- et les observations de M. A... ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité camerounaise, est entré régulièrement en France le 1er juin 2009 muni d'un visa de long séjour et a sollicité un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle pour une activité de commerçant en tant que gérant de la Sarl Batholl, spécialisée dans la vente de pièces pour automobiles ; que le préfet de la Vienne a, par un arrêté en date du 26 juillet 2010, rejeté cette demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de céans ; que M.A... s'est maintenu en situation irrégulière et a demandé un titre de séjour pour une activité d'auto entrepreneur dans le domaine du conseil en informatique, de salarié d'une entreprise de réparation de téléphones, et de gérant de la Sarl Batholl ; que, par décision du 5 septembre 2013, le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement n° 1302251 du 8 janvier 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant en premier lieu, que l'arrêté du 5 septembre 2013 vise les textes dont il fait application et comporte l'énoncé des considérations de fait qui le justifient, relatives notamment à la situation des entreprises dont M. A...soutient être le gérant ou l'auto entrepreneur, au contrat de travail dont il se prévaut et à sa situation de famille ; qu'il est ainsi suffisamment motivé et ne se résume pas à la seule énumération des textes législatifs et à la reprise des motifs de la décision du 26 juillet 2010 portant obligation de quitter le territoire français ;

3. Considérant en deuxième lieu, que M. A...fait valoir sa situation professionnelle ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention entre la République française et la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, approuvée par la loi n° 96-248 du 26 mars 1996 et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996, alors applicable : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. " ; qu'aux termes de l'article 4 de ladite convention : " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / (...) 2° D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même convention : " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux de promouvoir sur le territoire de l'autre Etat une activité industrielle, commerciale ou artisanale, doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 3 ci-dessus, après avoir été autorisés à promouvoir cette activité par les Autorités compétentes de l'Etat d'accueil " ; qu'enfin, l'article 11 de cette convention stipule que " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que la convention franco-camerounaise renvoie, par son article 11, à la législation nationale pour la délivrance des titres de séjour et que ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée ou commerciale ; qu'ainsi, les ressortissants camerounais souhaitant exercer une activité professionnelle en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment sur le fondement de l'article L. 313-10 de ce code ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, devenu L. 5221-2 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein " ;

6. Considérant que ni les quelques pièces relatives aux ressources que M. A...a pu tirer de la cogérance de la société Batholl entre juin et octobre 2009, ni le bilan de cette société pour 2008, ni la critique qu'il fait de la décision de refus de titre de séjour de 2010, devenue définitive par suite de l'arrêt de la cour de céans du 30 juin 2011, ne sont de nature à établir, à la date de la décision du 5 septembre 2013, la capacité de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ; que la circonstance que cette activité pourrait redémarrer si l'intéressé était régularisé est sans influence sur la légalité de la décision ;

7. Considérant que les deux factures émises en mai et juin 2010 par l'auto-entrepriseA..., dont le règlement n'est au demeurant pas établi, ne sont pas de nature à justifier que cette entreprise serait économiquement viable ; qu'il ne ressort pas de l'avis d'imposition de 2010 que les ressources déclarées proviendraient des activités en litige ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Ateliers du Bocage ait présenté une demande d'autorisation de travail pour un salarié et un contrat de travail simplifié auprès des services en charge du travail avant l'intervention de la décision du 5 septembre 2013 ; que si M. A...se prévaut de l'envoi en deux lignes à la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi " d'un extrait de son contrat de travail et d'une promesse d'embauche ", cet envoi du 29 novembre 2013, qui ne comporte aucune demande de visa et dont la copie n'est pas accompagnée des pièces annoncées jointes, est en tout état de cause postérieur à la décision attaquée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet a retenu que M. A...n'a produit aucun contrat de travail ;

9. Considérant que M. A...ne peut se prévaloir utilement des stipulations de la convention franco-camerounaise dans sa rédaction résultant de l'accord du 21 mai 2009, qui n'était en tout état de cause pas applicable à la date de la décision ;

10. Considérant, dès lors, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Deux-Sèvres aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande présentée en tant que gérant de la société Batholl, en tant qu'auto entrepreneur ou en tant que salarié ;

11. Considérant en troisième lieu que M. A...se prévaut de sa situation familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en juin 2009 à l'âge de vingt-sept ans et s'y maintient en situation irrégulière alors qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français le 26 juillet 2010 ; qu'alors même que ses deux soeurs résideraient en France, que l'une d'elles aurait la nationalité française et que son père est décédé, il ressort des pièces du dossier que le frère de M. A...a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 5 septembre 2013, dont la légalité a au demeurant été confirmée par le tribunal administratif de Poitiers le 19 février 2014, et sa mère ne résidait sur le territoire que de façon temporaire et précaire, sous le couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 23 octobre 2013 ; qu'ainsi, et alors que ces membres de famille n'avaient pas vocation à demeurer sur le territoire français, M. A...ne serait pas isolé dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que l'intéressé, alors même qu'il participerait à des activités associatives et ferait preuve de dynamisme dans les activités commerciales, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

12. Considérant enfin qu'ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, ni les activités bénévoles locales de M. A...ni les difficultés de l'intéressé pour développer ses activités commerciales du fait du refus de l'administration de l'admettre au séjour ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au titre du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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14BX00496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX00496
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : RODIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-02;14bx00496 ?
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