Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Guilhaume, avocat ;
M. B...demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1101252 du 10 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 4 février 2011 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, et de la décision de retrait de trois points sur son permis de conduire consécutive à l'infraction relevée le 16 avril 2009 ;
2°) d'annuler ces deux décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points à 6 unités, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;
1. Considérant que le ministre de l'intérieur a retiré respectivement deux, quatre et deux fois trois des points affectés au permis de conduire de M. B...pour des infractions au code de la route relevées à son encontre entre 2007 et 2010 ; que, par décision " 48 SI " du 4 février 2011, le ministre a constaté l'invalidation du permis de conduire de M. B...pour solde de points nul ; que ce dernier relève appel du jugement n° 1101252 du 10 octobre 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation du retrait de points consécutif à l'infraction relevée le 16 avril 2009 et de la décision 48 SI du 4 février 2011 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; que selon l'article L. 223-3 du même code : " (...) Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire (...), l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende (...) entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 413-14 de ce code : " I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions relatives aux vitesses maximales fixées par le présent code ou édictées par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h ou plus, et de la quatrième classe, dans les autres cas. (...) III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : (...) 2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ; 3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et 29 km/h, réduction de deux points ; (...) " ;
3. Considérant que lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; que, par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'a pas commis l'infraction litigieuse ;
4. Considérant que M. B...soutient, pour la première fois en appel, que les mentions figurant sur le procès-verbal produit par le ministre devant le tribunal, qu'il a signé sans réserve, constatant l'infraction d'excès de vitesse relevée à son encontre le 16 avril 2009 avec interception du véhicule, ont été surchargées postérieurement à son édiction, en faisant apparaître un dépassement de la vitesse autorisée après correction de 31 kilomètres par heure, ce qui a entraîné le retrait des trois derniers points affectés à son permis de conduire et non de 23 kilomètres par heure, comme l'indiquerait l'original de ce document, impliquant seulement un retrait de deux points, et qu'en conséquence, le solde de points sur son permis à la date de la décision 48 SI n'était pas nul ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté en appel, que M. B...a payé le même jour l'amende forfaitaire liée à l'infraction constatée le 16 avril 2009 à 17h20 à Saint-André-de-Cubzac, constituée par le dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 kilomètres par heure et 40 kilomètres par heure ; qu'il a donc ainsi nécessairement reçu l'avis de contravention, qu'il n'a toutefois pas produit dans la présente instance afin d'établir la réalité de ses allégations ; qu'en outre, il ne peut, en tout état de cause, contester utilement devant le juge administratif les faits constitutifs de l'infraction, ni même invoquer les circonstances dans lesquelles elle a été commise ; que, dans ces conditions, la réalité de l'infraction consistant en un dépassement de la vitesse autorisée de 30 à 40 kilomètres par heure doit être regardée comme établie au sens des dispositions de l'article L. 223-1 précité du code de la route ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait des trois derniers points affectés à son permis de conduire ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 16 avril 2009 et, par voie de conséquence, de la décision 48 SI du 4 février 2011 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 13BX03347