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15/07/2014 | FRANCE | N°14BX00072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2014, 14BX00072


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant ... par la SELARL Ludovic Rivière ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300125 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours e

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2°) d'annuler l'arrêté en litige du 20 nove...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant ... par la SELARL Ludovic Rivière ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300125 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige du 20 novembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou à défaut du 5) du même article ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2014 ;

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, qui affirme être entré en France en 2004 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " voyage d'affaires " délivré par le consulat général de France à Alger, a présenté le 22 février 2011 une demande d'asile que le directeur général de l'Office a refusé d'enregistrer à défaut de respect du délai de vingt-et-un jours imparti par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M. A...le 4 avril 2011 un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, le 2 avril 2012, à la suite de son mariage le 31 mars 2012 avec une ressortissante française, M. A... a sollicité un certificat de résidence sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 20 novembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a refusé de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit " et assorti son refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit ; que M. A...et son épouse font appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 septembre 2013 qui a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions présentées par Mme A... :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, seules les parties présentes en première instance ont qualité pour interjeter appel d'un jugement ; que seul M. A...a présenté une demande devant le tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, Mme C... épouseA..., qui n'était pas présente à l'instance devant le tribunal administratif et n'y a pas été appelée, n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement attaqué ; que ses conclusions sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A... :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que la circonstance qu'un ressortissant algérien, régulièrement entré en France sous un visa de court séjour, ait fait l'objet, au-delà de la durée de validité de ce visa, de décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire et d'une mesure de reconduite à la frontière, régulièrement notifiées, ne fait pas obstacle à ce que la condition d'entrée régulière en France continue d'être regardée comme remplie, dès lors que l'étranger s'est maintenu sur le territoire ;

4. Considérant que par l'arrêté attaqué du 20 novembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " au motif que " l'intéressé n'apportait pas la preuve de la régularité de son entrée sur le territoire national " et qu'ainsi les conditions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien précité n'étaient pas toutes satisfaites ; que, toutefois, M. A...a produit à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif la photocopie de son passeport revêtu d'un visa délivré par le consulat de France à Alger pour un " voyages d'affaires " d'une durée de quinze jours, dont la validité s'étendait du 23 mars au 22 avril 2004 ; que la copie du passeport comporte un tampon apposé par les autorités algériennes et portant la date du 31 mars 2004 ; que, sur le visa lui-même, est apposé un tampon portant la date du 1er avril 2004 dont le requérant soutient, sans être sérieusement contredit, qu'il émane des autorités douanières maritimes françaises ; qu'en produisant cet ensemble d'éléments, le requérant justifie suffisamment qu'il est entré régulièrement en France le 1er avril 2004 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait quitté le territoire français pour y revenir ensuite irrégulièrement ; que, dans ces conditions, le motif tiré de l'entrée irrégulière du requérant est entaché d'inexactitude matérielle ; que l'administration n'oppose aucun autre motif pour refuser de délivrer à M. A... un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce refus méconnaît les stipulations de cet article doit être accueilli ; qu'il en résulte que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions de M.A... :

6. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique qu'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M.A... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre de séjour à l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Rivière, avocat de M.A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1300125 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 20 novembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rivière, avocat de M. A..., la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°14BX00072


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/07/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14BX00072
Numéro NOR : CETATEXT000029442039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-07-15;14bx00072 ?
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