Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2013, présentée pour M. A...E..., demeurant..., la SELARL Jean-FrançoisB..., dont le siège est 241 boulevard Voltaire à Paris (75011), M. C...D..., demeurant..., et la Mutuelle des architectes français, dont le siège est 9 rue de l'Amiral Hamelin à Paris (75181), par Me Czamanski, avocat ;
M. E...et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301896 du 16 septembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société Spie Sud-Ouest et de la société Jacobs France à leur rembourser la somme de 200 000 euros qu'ils ont acquittée à titre de provision en exécution de l'ordonnance n° 1000598 du 5 août 2010 du président du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de condamner solidairement la société Spie Sud-Ouest et la société Jacobs France à leur verser une somme de 200 000 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Spie Sud-Ouest et de la société Jacobs France, au bénéfice de chacun d'entre eux, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Leprêtre, avocat de MM. E...etD..., de la Selarl Jean-François B...et de la Mutuelle des architectes français, et celles de Me Eyquem avocat de la société Jacobs France ;
1. Considérant que le centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins a fait l'objet d'un marché de travaux d'extension et de réhabilitation dans les années 1990 ; que les travaux ont été décomposés en trois tranches, une tranche ferme portant sur des travaux préparatoires, le bâtiment cuisine et les locaux techniques, une tranche conditionnelle n°1 concernant la réhabilitation de l'aile sud du bâtiment existant, et une tranche conditionnelle n°2 concernant la réhabilitation de l'aile nord du bâtiment existant ; que par un contrat du 20 décembre 1995, le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation et d'extension de ses locaux à un groupement composé de trois architectes, M.B..., M.D..., M.E..., et d'un bureau d'études techniques, le BET Jacobs Serete, aux droits duquel vient la société Jacobs France ; que la société Spie Trindel, aux droits de laquelle vient la société Spie Sud-Ouest, s'est vu confier les lots n° 11 " chauffage, ventilation, climatisation " et 12 A " électricité, courants forts " par des marchés notifiés le 21 novembre 1997 ; que les travaux de la tranche ferme ont été réceptionnés avec effet le 4 novembre 1999, sauf ceux réalisés par la société Spie Trindel, qui ont été réceptionnés le 2 juin 2000, à l'exception des travaux portant sur le service de stérilisation ; que par une ordonnance du 31 décembre 2002, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné, sur demande du centre hospitalier, une expertise aux fins de décrire les désordres affectant le système d'aération des blocs opératoires et de fournir des précisions sur leurs origines et leurs conséquences ; que par une ordonnance n° 1000598 en date du 5 août 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a condamné solidairement les sociétés Spie Sud- Ouest et Jacobs France à payer au centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins, à titre de provision, la somme de 762 180, 90 euros au titre de la réparation des désordres affectant le système d'aération du bloc opératoire et à supporter dans les mêmes conditions les frais d'expertise, d'autre part, a accueilli, à concurrence d'une somme de 200 000 euros, l'appel en garantie formé par la société Jacobs France à l'encontre de la société d'architecture B...et du cabinet d'architectes Arsène-Henry ; que par un arrêt n° 10BX02181 du 27 septembre 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, a rejeté l'appel formé par la société Spie Sud-Ouest contre cette ordonnance, d'autre part, a rejeté par voie de conséquence comme étant irrecevable l'appel présenté après l'expiration du délai de recours par le cabinet Arsène-Henry, M. D...et la société B...tendant à l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle les condamnait à garantir la société Jacobs France ; que M.E..., la société Jean-FrançoisB..., M. D...et la Mutuelle des architectes français ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la société Spie Sud-Ouest et de la société Jacobs France à leur verser une somme de 200 000 euros en remboursement des versements effectués par eux en exécution de l'ordonnance n° 1000598 du 5 août 2010 du tribunal administratif de Bordeaux, confirmée par la cour de céans ; que par une ordonnance n° 1301896 du 16 septembre 2013, le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté cette requête comme tardive, et donc manifestement irrecevable ; que M.E..., la société Jean-FrançoisB..., M. D...et la Mutuelle des architectes français relèvent appel de cette ordonnance ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-4 du code de justice administrative relatif au référé-provision : " Si le créancier n'a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel. " ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande présentée par les requérants, le premier juge, après avoir relevé qu'elle avait été enregistrée plus de deux mois après la notification de l'arrêt de la cour de céans n° 10BX02181 du 27 septembre 2011 confirmant la condamnation par provision de la société Jacobs, s'est fondé sur la tardiveté de cette demande en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 541-4 du code de justice administrative ; qu'il résulte de ses termes que la demande des intéressés tendait seulement au remboursement de la somme de 200 000 euros versée par eux au titre de la condamnation à garantir la société Jacobs France du paiement de la provision accordée au centre hospitalier ; que, devant la cour, les appelants précisent que cette demande constituait une action récursoire et n'avait pas pour objet la fixation définitive du montant de leur dette en application des dispositions précitées ; que de fait, celles-ci n'étaient pas citées par leur demande introductive devant le tribunal ; qu'ainsi, les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a regardé leur demande comme étant fondée sur l'article R. 541-4 du code de justice administrative et s'est fondé sur ces dispositions pour leur opposer la forclusion ;
4. Considérant, cependant, qu'une ordonnance prise par le juge du référé-provision est une décision juridictionnelle qui acquiert force de chose jugée lorsqu'elle est devenue définitive ; qu'il appartenait à M. E...et à la société Jean-FrançoisB..., s'ils s'y croyaient fondés, de présenter, dans le cadre de l'instance n°1000598 devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, des conclusions tendant au rejet de l'appel en garantie dirigé contre eux par la société Jacobs France et, par la voie reconventionnelle, des conclusions aux fins d'appel en garantie contre la société Spie Sud-Ouest, puis, le cas échéant, de faire appel dans le délai de recours de l'ordonnance rendue par le juge des référés devant la cour de céans ; qu'ayant été condamnés, sur l'appel en garantie de la société Jacobs, au paiement d'une partie de la provision accordée au centre hospitalier, ils avaient la qualité de débiteurs condamnés au paiement d'une provision au sens de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, et disposaient ainsi de la voie de recours particulière instituée par cet article pour demander au juge du fond de statuer sur le montant définitif de leur dette et d'ordonner, le cas échéant, le remboursement des sommes versées à titre provisionnel ; que la demande par laquelle les requérants, en réclamant le remboursement des sommes versées, contestent leur condamnation au paiement d'une provision, condamnation qui revêt un caractère définitif faute pour eux d'avoir usé régulièrement des voies de recours dont ils disposaient, est dès lors irrecevable ; qu'ils ne sont par suite, en tout état de cause, pas fondés à se plaindre du rejet de leur demande par l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des sociétés Jacobs France et Spie Sud-Ouest, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes, la somme demandée par les appelants et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M.E..., la société Jean-FrançoisB..., M. D...et la Mutuelle des architectes français, une somme de 1 500 euros, au bénéfice de chacune des sociétés Jacobs France et Spie Sud-Ouest, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M.E..., la société Jean-FrançoisB..., M. D...et la Mutuelle des architectes français est rejetée.
Article 2 : M.E..., la société Jean-FrançoisB..., M. D...et la Mutuelle des architectes français verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la société Spie Sud-Ouest et une somme de 1 500 euros à la société Jacobs France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 13BX02702