Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2010 par télécopie, confirmée par courrier le 23 août 2010, présentée pour la SOCIETE SPIE SUD-OUEST venant aux droits de la SOCIETE SPIE TRINDEL, dont le siège est au 70 Chemin de Payssat à Toulouse (31000), par la SCP Salesse Destrem ;
La SOCIETE SPIE SUD-OUEST venant aux droits de la SOCIETE SPIE TRINDEL demande au juge des référés de la Cour :
1°) à titre principal d'annuler l'ordonnance n° 1000598 du 5 août 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, l'a condamnée solidairement avec la société Jacobs Serete France, à verser au centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins, à titre de provision la somme de 762 180, 90 € majorée d'intérêts à taux légal décomptés au 16 février 2010, à titre de provision sur remboursement de frais d'expertise la somme de 16 659, 63 € majorée d'intérêts au 16 février 2010 et, en remboursement de frais de procès, la somme de 1 000 € ;
2°) de rejeter les demandes du centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins le paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :
- le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président de chambre ;
- les observations de Me Caillol pour la société Jacobs France venant aux droits de la société Jacobs Serete Bet et de Me Czamanski pour l'agence Jean-François Bellon, le cabinet Arsène Henry-Triaud et M. Pierre A ;
et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la SOCIETE SPIE SUD-OUEST demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 5 août 2010 par laquelle le juge des référés l'a condamnée solidairement avec la société Jacobs à payer au centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins, à titre de provision, la somme de 762 180, 90 euros au titre de la réparation des désordres affectant le système d'aération du bloc opératoire et à supporter dans les mêmes conditions les frais d'expertise ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le centre hospitalier ait saisi le juge du référé provision trois ans après le dépôt du rapport d'expertise est sans incidence sur la recevabilité de la demande de provision ;
Considérant, en second lieu, que la souscription par une personne morale de droit public d'une assurance de dommages ouvrages ne fait pas obstacle à ce qu'elle recherche directement devant le juge l'indemnisation des désordres mettant en cause la responsabilité décennale des constructeurs ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres, tenant à l'insuffisance du renouvellement et du recyclage de l'air ne provenant pas de la même salle exposaient à des risques de contamination croisée entre salles différentes à pollution spécifique ; que constatés à partir de 2001 après leur réception et leur mise en exploitation ils faisaient obstacle à ce que ces salles puissent être utilisées simultanément pour des opérations générant des pollutions différentes ; que les défauts relevés affectant les installations de génie climatique rendent ainsi les locaux du bloc opératoire impropres à leur destination ; que l'expert impute ces désordres à un vice de conception, un défaut de surveillance et une mauvaise exécution des travaux qui engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement décennal ;
Considérant que la SOCIETE SPIE SUD-OUEST soutient que le centre hospitalier, qui a été informé dès avant la réception des ouvrages de l'absence de conformité des installations telles que prévues par le cahier des clauses techniques particulières et des risques encourus, avait une connaissance prévisible des désordres qui étaient ainsi apparents au moment de la réception de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que la correspondance en date du 7 octobre 1999 émanant de la direction des hôpitaux du ministère de l'emploi et de la solidarité, reçue par le centre hospitalier au cours de la réalisation du chantier, a été immédiatement transmise le 18 octobre 1999 à la Selarl Bellon mandataire de la maîtrise d'oeuvre qui n'établit ni même n'allègue avoir tenu compte de ses préconisations dans la conception et la réalisation du système de ventilation et de recyclage ; que la lettre envoyée par le centre hospitalier à la SOCIETE SPIE SUD-OUEST en date du 28 septembre 2000 se bornait à indiquer vouloir reculer la date de la réception compte tenu des difficultés de mise en service des installations ; que ces éléments ne permettent pas de présumer que les défauts de conformité dénoncés en cours de chantier et les difficultés générales de mise en service des installations devaient faire regarder comme apparents les désordres dont s'agit ou que ces désordres devaient être regardés comme s'étant manifestés dans toute leur gravité et leur ampleur à la date de réception de l'ouvrage ;
Considérant enfin que la SOCIETE SPIE SUD-OUEST, comme d'ailleurs la société Jacobs, ne saurait s'exonérer de leur responsabilité en soutenant que le centre hospitalier était doté de services techniques qui ne pouvaient ignorer les insuffisances des types de centrales choisies et n'avaient pas correctement défini les besoins alors qu'il leur appartenait respectivement en qualité de maître d'oeuvre chargé de la conception et de constructeur des installations, d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les risques encourus par des installations insuffisantes et que lesdits services techniques n'étaient investis d'aucune mission prédéfinie dans l'exécution des travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SPIE SUD-OUEST n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée solidairement avec la société Jacobs à verser au centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins, à titre de provision, la somme de 762 180, 90 € majorée d'intérêts à taux légal décomptés au 16 février 2010, à titre de provision sur remboursement de frais d'expertise la somme de 16 659, 63 € majorée d'intérêts au 16 février 2010 et, en remboursement de frais de procès, la somme de 1 000 € ; qu'en l'absence d'aggravation de la situation de la société Jacobs du fait de la présente ordonnance les conclusions d'appel provoqué du cabinet Arsène Henry-Triaud, M. Pierre A et la selarl Bellon, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE SPIE SUD-OUEST, la société Jacobs, le cabinet Arsène Henry-Triaud, M. Pierre A et la selarl Bellon demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE SPIE SUD-OUEST la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions à verser au centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SPIE SUD-OUEST venant aux droits de la SOCIETE SPIE TRINDEL est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE SPIE SUD-OUEST versera au centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions d'appel provoqué ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société SPIE SUD-OUEST, la société Jacobs, le cabinet Arsène Henry-Triaud, M. Pierre A et la selarl Bellon sont rejetées.
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N°10BX02181