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30/06/2014 | FRANCE | N°13BX03153

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2014, 13BX03153


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2013 par télécopie et confirmée par courrier le 6 décembre 2013, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me B...dit Labaquère ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300927 du 10 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a

fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2013 par télécopie et confirmée par courrier le 6 décembre 2013, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me B...dit Labaquère ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300927 du 10 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 ;

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité kosovare et d'origine albanaise, est entré en France le 15 mars 2010 suivant ses déclarations ; que son épouse et ses deux enfants l'ont rejoint en octobre 2010 ; qu'il a sollicité le bénéfice du statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 septembre 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 mai 2011 ; qu'à la suite de ce refus, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre, le 20 août 2012, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; que le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté pour insuffisance de motivation par un jugement du 21 décembre 2012 ; qu'enjoint de réexaminer la situation de M. C..., le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris le 29 mars 2013 un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le Kosovo comme pays de renvoi ; que M. C...fait appel du jugement du 10 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision litigieuse mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M.C..., notamment sa date d'entrée en France, les conditions de son séjour, les circonstances entourant sa demande de titre de séjour et sa situation privée et familiale ; qu'alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a indiqué de façon suffisante au regard des prescriptions de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 susvisée, les considérations de fait sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour ne saurait, dès lors, être accueilli ;

3. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques se soit cru tenu de refuser le titre de séjour sollicité par M. C... du seul fait du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile de la demande d'asile présentée par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

5. Considérant que, pour soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, M. C...fait valoir que sa vie est désormais en France où il réside depuis 2010 avec son épouse et ses trois enfants dont le dernier est né à Pau en août 2011, qu'il a en France une soeur en situation régulière mariée à un ressortissant français qui lui apporte un soutien matériel et que ses deux enfants les plus âgés sont scolarisés ; que, toutefois, si une de ses soeurs se trouve en France, M. C...n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Kosovo, pays où résident suivant ses déclarations au moins une autre soeur et un frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que son épouse fait également l'objet d'une décision de refus de séjour du même jour assortie d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer une particulière insertion en France ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour de M. C...sur le territoire français, de la possibilité pour lui et son épouse d'emmener leurs enfants âgés de onze ans, neuf ans et seize mois hors de France afin d'y poursuivre leur vie familiale, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus indiqués, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant qu'eu égard à la présence récente en France des trois enfants de M. C..., à la brève durée de la scolarisation des deux aînés, au fait qu'il n'est pas établi que ceux-ci ne pourraient poursuivre cette scolarité au Kosovo, aux conditions et à la durée du séjour sur le territoire national de leurs parents et à la circonstance que, par elle-même, la décision obligeant M. C...à quitter le territoire n'entraîne pas un éclatement de la cellule familiale, cette décision ne peut pas être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

9. Considérant qu'il ressort des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement et n'implique par conséquent pas de motivation spécifique pour respecter les exigences de motivation ; que la motivation du refus de séjour opposé à M.C..., qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est conforme aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet a visé le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;

10. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que, par suite, la seule circonstance que le préfet n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé M. C...qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

11. Considérant que pour les motifs exposés aux points 5 et 7, les moyens tirés de l'atteinte à la vie privée et familiale de M.C..., de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants doivent être écartés en tant qu'ils sont invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

12. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;

13. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait porté à la connaissance du préfet des éléments justifiant une prolongation du délai de départ volontaire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

14. Considérant que si le requérant soutient que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que l'autorité administrative s'est livrée à une étude de sa situation personnelle avant de fixer ce délai ;

15. Considérant que ni la circonstance que M. C...ait des enfants scolarisés, ni aucune autre circonstance ressortant du dossier ne permet de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à l'intéressé un délai de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, sauf circonstances exceptionnelles ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

17. Considérant que l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme C... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ;

18. Considérant que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant et son épouse soient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, en application de l'article L. 513-2 du code précité et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend ne l'exposent pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

20. Considérant que M.C..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'OFPRA confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il encourrait personnellement, à la date de la décision litigieuse, en cas de retour au Kosovo, des risques de la nature de ceux visés par les stipulations et dispositions précitées ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N°13BX03153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03153
Date de la décision : 30/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MASSOU DIT LABAQUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-30;13bx03153 ?
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