Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour M. D...demeurant..., par Me A...;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1100311 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Guadeloupe et de son assureur, la compagnie d'assurances Gan Outre Mer IARD, à réparer les préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 20 octobre 2009 ;
2°) de condamner le département de la Guadeloupe et la compagnie d'assurances Gan Outre Mer IARD à lui verser la somme totale de 743 200 euros en réparation des préjudices qu'il a supportés à la suite cet accident ;
3°) de mettre à la charge du département et de la compagnie d'assurances le paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 ;
- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que le 20 octobre 2009, à 12 h 55, la partie avant droite du camion conduit par M.B..., artisan transporteur à Saint-Claude, s'est enfoncée dans le canal d'évacuation des eaux de pluie creusé en bordure de la chaussée de la route départementale n°7 au niveau de la " section dos d'âne face à la maison Augustin " en direction de Gourbeyre (Guadeloupe) ; que M. B...a recherché la responsabilité du département de la Guadeloupe pour défaut d'entretien normal de la voie publique et demandé la condamnation du département et de son assureur à lui verser la somme de 634 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; que, par un jugement du 4 octobre 2012, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande au motif que l'accident était exclusivement imputable à une faute de la victime qui n'avait pas maîtrisé son véhicule ; que M. B...fait appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ;
3. Considérant que le constat d'huissier établi à la demande de M. B...le 4 octobre 2011 atteste que la chaussée a, au lieu de l'accident à hauteur de la maison Augustin, une largeur de 5,08 mètres ; que le croisement du camion de M. B...et d'un autre véhicule était réalisable en utilisant toute la largeur de la voie et en longeant sa bordure, sous réserve des précautions habituelles qui s'imposent aux conducteurs de véhicules lourds lorsqu'ils sont amenés à croiser un autre véhicule ; qu'à cet égard est sans incidence la circonstance que le département ait fait cimenter le canal d'évacuation des eaux de pluie après l'accident ;
4. Considérant que si M. B...soutient que la manoeuvre à laquelle il a dû se livrer en quittant la chaussée lui a été imposée par le croisement d'un véhicule qui venait en sens inverse et qui ne serrait pas assez sur sa droite, il ne fournit aucune précision sur ce véhicule, notamment sur son gabarit ; que le constat amiable qu'il a lui-même rédigé juste après l'accident ne fait pas état de la présence d'un autre véhicule ; qu'aucune attestation de témoins directs de l'accident n'est versée au dossier ; qu'ainsi, M. B...n'établit pas que le déport de son camion en dehors de la chaussée aurait été rendu nécessaire par une difficulté objective de circulation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., dont au surplus il n'est pas contesté qu'il empruntait régulièrement cette route départementale dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, a, en plein jour et alors que la route était sèche, engagé sans nécessité son véhicule en dehors de la chaussée, sur une dépendance de la voie qui n'était pas destinée à la circulation ; que l'accident ne peut, dans ces conditions, être imputé à une défectuosité de la voie publique ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Guadeloupe et de la compagnie d'assurances Gan Outre-Mer IARD, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à M. B...de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...le versement au département de la Guadeloupe et à la compagnie d'assurances Gan Outre-Mer IARD des sommes que ceux-ci demandent au titre des mêmes frais ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Guadeloupe et de la compagnie d'assurances Gan Outre-Mer IARD présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
2
N° 12BX03012