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26/06/2014 | FRANCE | N°14BX00105

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 14BX00105


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour Mme C...A...épouseB..., demeurant..., par le cabinet Despres et Nakache, avocats ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303771 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°)

d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour Mme C...A...épouseB..., demeurant..., par le cabinet Despres et Nakache, avocats ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303771 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le cas échéant, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les observations de Me Ouddiz Nakache, avocat de Mme B...;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante turque née le 1er janvier 1971, déclare être entrée en France le 28 avril 2000 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juillet 2000 puis par la Commission de recours des réfugiés le 4 avril 2001 ; qu'elle a alors fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 27 avril 2001 ; que le 6 janvier 2005, elle s'est mariée avec M.B..., un compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'elle s'est vue délivrer, le 14 septembre 2009, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'au cours d'un voyage en Turquie en février 2011, son époux a été interpellé puis incarcéré ; que Mme B...relève appel du jugement n° 1303771 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

3. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle ne pourra mener une vie privée et familiale normale en Turquie compte tenu des risques d'emprisonnement auxquels elle est exposée dans ce pays, où son mari a été incarcéré en raison de son activisme politique ; que toutefois, la requérante n'établit pas la réalité des menaces qui pèseraient sur elle, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée, et qu'elle n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires en Turquie ; que si Mme B...soutient qu'elle vit en France depuis treize ans, elle ne produit toutefois aucun document de nature à justifier sa résidence habituelle sur le territoire national ; que de même, si elle fait valoir que résident en France deux de ses frères et son cousin, elle n'établit toutefois pas l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec ces derniers ; qu'enfin, il est constant que son époux réside actuellement en Turquie, où il est incarcéré après avoir été condamné à une peine de six ans et trois mois d'emprisonnement ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'elle ait signé, avec le conseil général de la Haute-Garonne, un contrat d'engagement réciproque dans le cadre du revenu de solidarité active, l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme B...;

4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant que Mme B...soutient qu'elle a été contrainte, afin que son fils puisse être inscrit sur les registres d'état civil turcs, de modifier le prénom que son mari et elle avaient choisi pour celui-ci, compte tenu de son origine kurde ; que toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le fils de la requérante, né le 23 septembre 2010, ne pourrait l'accompagner en Turquie où se trouve son père ni qu'il ne pourrait, dans ce pays, être scolarisé ; que, par suite, et dès lors qu'elle n'établit pas qu'elle serait exposée à un risque d'emprisonnement en Turquie, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ;

6. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

7. Considérant que Mme B...soutient qu'elle serait exposée à un risque d'emprisonnement en Turquie en raison des actes commis par son époux, lequel a été condamné, le 5 avril 2010, par la Cour d'assises d'Erzurum, à une peine d'emprisonnement de six ans et trois mois pour " tentative de rupture de l'unité de l'Etat ", à la suite de sa condamnation en France à un an et trois mois d'emprisonnement pour délit d'extorsion dans le cadre de ses activités pour le compte du PKK ; que toutefois, Mme B...ne produit aucun document de nature à établir qu'elle-même encourrait personnellement des risques de persécutions en cas de retour en Turquie, alors au demeurant qu'elle n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires dans ce pays ; que la requérante n'a d'ailleurs pas présenté de nouvelle demande d'asile depuis l'incarcération de son conjoint ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de l'insuffisance de motivation, Mme B...n'apporte aucun élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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No 14BX00105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX00105
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CABINET DESPRES et NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-26;14bx00105 ?
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