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26/06/2014 | FRANCE | N°13BX00973

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 13BX00973


Vu la requête enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Thalamas, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900078 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 126 059,42 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une part, des nuisances sonores provoquées par le fonctionnement de la route départementale à deux voies n°630 et d'autre part, de la dépréciation de la valeur

vénale de sa propriété ;

2°) de condamner le département de la Haute-Garonne ...

Vu la requête enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Thalamas, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900078 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 126 059,42 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une part, des nuisances sonores provoquées par le fonctionnement de la route départementale à deux voies n°630 et d'autre part, de la dépréciation de la valeur vénale de sa propriété ;

2°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser cette somme de 126 059,42 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2008 ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'instance en référé n° 0604687, le rapport d'expert, déposé le 6 juin 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...est propriétaire d'une parcelle d'une superficie de 7 240 mètres carrés, cadastrée section ZC n° 111 au lieu-dit Parro, sur le territoire de la commune de Buzet sur Tarn (Haute-Garonne), et comprenant une maison à usage de résidence secondaire ; que dans le cadre des travaux d'aménagement de la route départementale n° 630, a été mise en oeuvre une procédure de déclaration d'utilité publique ; que par ordonnance du 8 mars 2000, M. B...a été exproprié d'une surface de 674 mètres carrés prélevée sur sa parcelle cadastrée ZC n° 111 ; que par un jugement du 3 juillet 2000 lui a été accordée une indemnité d'expropriation d'un montant de 9 146,90 euros ; que M. B...souhaitant également être indemnisé des préjudices consécutifs à la présence de cet ouvrage public derrière sa propriété, il a sollicité, le 27 novembre 2006, auprès du tribunal administratif de Toulouse, la désignation d'un expert judiciaire ; que le tribunal a fait droit à sa demande par une ordonnance du 20 décembre 2006 ; que M. B...a en outre adressé au conseil général de la Haute-Garonne, par une lettre en date du 15 mai 2008, une demande d'indemnisation à hauteur de 126 059,42 euros afin d'obtenir réparation de ses préjudices consécutifs aux nuisances sonores provoquées par le fonctionnement de la route départementale n° 630 et à la dépréciation de la valeur vénale de sa propriété ; qu'il relève appel du jugement n° 0900078 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le principe de responsabilité :

2. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; qu'ainsi que l'a indiqué le tribunal administratif, M. B...a la qualité de tiers par rapport à la route départementale n° 630 dont la présence et le fonctionnement lui causeraient les préjudices allégués ; que la responsabilité du département de la Haute-Garonne, qui n'allègue pas l'existence d'une faute imputable à M. B..., ni un cas de force majeure, est dès lors susceptible d'être engagée à l'égard du requérant pour ses préjudices en lien avec cet ouvrage et présentant un caractère anormal et spécial ;

3. Considérant que M. B...reproche au tribunal d'avoir commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande d'indemnisation présentée au titre de la dépréciation de la valeur vénale de sa propriété et des nuisances sonores résultant de la présence de la voie départementale n° 630 ; qu'il fait notamment valoir qu'avant la réalisation de cette route départementale à deux voies, il était propriétaire d'un terrain comprenant une maison en zone de campagne avec une ambiance sonore dite modérée et que les nuisances découlant du trafic routier, lequel ne cesse de s'intensifier, excèdent, quand bien même le niveau sonore serait inférieur aux seuils fixés par la règlementation, les sujétions normales que doivent supporter les riverains sans indemnisation ;

4. Considérant qu'il est constant que la route départementale n° 630 passe à environ 25 mètres de la propriété des époux B...; qu'il ressort cependant de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que sur la partie de leur terrain la plus exposée au bruit, le niveau sonore, bien qu'il ait significativement augmenté depuis la construction de cette route, passant de 46,7 à 54,7 dB (A) durant la journée et de 38,8 à 47,8 dB (A) pendant la période nocturne, n'atteint pas les seuils de 60 et 55 dB (A) fixés comme maximum tolérable par la réglementation sur le bruit pour les zones qui, comme celle en cause, sont qualifiées de " zones d'ambiance sonore préexistante modérée " ; que dans ces conditions, les nuisances subies par les époux B...à raison du fonctionnement de la voie rapide en cause, pour réelles qu'elles soient, ne peuvent être regardées comme revêtant un caractère anormal ; que, par ailleurs, compte tenu de l'existence de plusieurs habitations sur des terrains jouxtant la route départementale, il ne résulte pas non plus de l'instruction que les préjudices dont se prévaut M.B..., à savoir des troubles dans ses conditions d'existence et la dépréciation de la valeur vénale de sa propriété, présenteraient un caractère spécial de nature, en l'absence de toute faute commise en l'espèce par le département, à ouvrir droit à réparation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les frais d'expertise :

6. Considérant que compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a mis, en application de l'article R.761-1 du code de justice administrative, les frais d'expertise taxés à la somme de 6 031,42 euros TTC à la charge de M. B... ;

Sur les frais exposés devant le tribunal administratif :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que le département de la Haute-Garonne reproche au tribunal administratif de n'avoir pas fait droit à ses conclusions tendant à l'application de ces dispositions alors qu'il avait rejeté la demande de M. B...; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en tenant compte de considérations d'équité, le tribunal ait, en refusant d'allouer au département la somme demandée sur ce fondement, fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que, par suite, les conclusions du département tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne sont rejetées.

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No 13BX00973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX00973
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère spécial et anormal du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THALAMAS MAYLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-26;13bx00973 ?
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