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17/06/2014 | FRANCE | N°09BX01928

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 juin 2014, 09BX01928


Vu l'arrêt en date du 24 juillet 2012 par lequel la cour a, sur la requête de la société Sime Spa, enregistrée sous le n° 09BX01928 et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0400634, 0500709, 0500710, 0700735, 0701044 du 20 mai 2009 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable sa demande de condamnation d'Electricité de France (EDF) à lui verser la somme de 2 657 635 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre du solde de l'exécution de cinq marchés de travaux publics conclus ave

c EDF, la somme de 7 500 000 euros à titre de dommages et intérê...

Vu l'arrêt en date du 24 juillet 2012 par lequel la cour a, sur la requête de la société Sime Spa, enregistrée sous le n° 09BX01928 et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0400634, 0500709, 0500710, 0700735, 0701044 du 20 mai 2009 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable sa demande de condamnation d'Electricité de France (EDF) à lui verser la somme de 2 657 635 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre du solde de l'exécution de cinq marchés de travaux publics conclus avec EDF, la somme de 7 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de ces marchés, la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial, d'autre part, à la condamnation d'EDF à lui verser les sommes précitées, annulé le jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la demande de la société Sime Spa et a, avant de statuer sur le bien-fondé de la demande de la société, ordonné une expertise aux fins, en premier lieu, de déterminer le montant des factures réglées par EDF à la société requérante ou à ses sous-traitants agréés ou aux sociétés avec lesquelles elle avait conclu des contrats d'affacturage et correspondant aux travaux réalisés par la société Sime Spa ou ses sous-traitants agréés, en deuxième lieu, de faire l'état détaillé des factures non réglées, en troisième lieu, de donner le détail des doubles facturations et des doubles paiements, en quatrième lieu, de donner le détail des factures réglées par EDF correspondant aux travaux d'achèvement ou de reprise des travaux initialement réalisés par la société Sime Spa ou par ses sous-traitants agréés dans le cadre des marchés publics en cause, en cinquième lieu, de déterminer celles de ces factures correspondant à des travaux qui étaient strictement nécessaires à la bonne exécution des marchés ;

Vu, enregistré 14 octobre 2013 le rapport de l'expert désigné par le président de la cour ;

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Vu, enregistré le 13 janvier 2014 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 16 janvier 2014 le mémoire présenté pour la société Sime Spa par Me Brusa, avocat ;

La société Sime Spa demande à la cour :

1°) de condamner solidairement les sociétés EDF et ERDF à lui verser la somme de 3 188 926,42 euros TTC correspondant aux factures impayées émises en 2001 et 2002 pour les travaux publics qu'elle avait effectués pour EDF dans les départements de la Dordogne et de la Haute-Garonne, cette somme étant augmentée des intérêts au taux conventionnel conformément à l'article 4 des " Modalités générales d'exécution des marchés et commandes de travaux et de prestations de services " d'EDF ainsi qu'à l'article 13.8 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux courants d'EDF de décembre 1981, sous référence n° 35 20 408 C et calculés jusqu'à la date de paiement effectif de la somme demandée ;

2°) de condamner solidairement les sociétés EDF et ERDF à lui verser la somme de 983 052 euros TTC augmentée des intérêts au taux conventionnel comme indiqué ci-dessus, correspondant au règlement des factures émises en 2008 ;

3°) de condamner solidairement les sociétés EDF et ERDF à lui verser la somme de 3 258 629,26 euros HT soit 3 910 355,04 euros TTC en réparation du préjudice financier qui lui a été causé par la résiliation abusive par EDF des cinq marchés qu'elle avait conclus avec cet établissement public ;

4°) de condamner solidairement les sociétés EDF et ERDF à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de cette même résiliation ;

5°) de condamner solidairement les sociétés EDF et ERDF à lui verser la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la résiliation des marchés ;

6°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par EDF et ERDF à son encontre ;

7°) de condamner solidairement EDF et ERDF à lui verser la somme de 75 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

8°) de condamner ces mêmes sociétés à payer les frais d'expertise d'un montant de 83 672,16 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

Vu la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Simon, avocat d'Electricité de France (EDF) et Electricité Réseau Distribution France (ERDF) ;

- les observations de Me Brusa, avocat de la société Sime Spa ;

1. Considérant qu'à la suite de la tempête de décembre 1999, Electricité de France (EDF), alors établissement public à caractère industriel et commercial, après un appel d'offres européen, a conclu en janvier 2000 avec la société Sime Spa, société de droit italien, cinq marchés à bons de commande afin de reconstruire des lignes électriques, réaliser des travaux d'enfouissement et de consolidation des réseaux de distribution d'électricité dans les départements de la Haute-Vienne et de la Dordogne, pour un montant total 21 879 481,68 euros ; que ces travaux devaient être effectués du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2001 ; que durant les travaux s'est développé entre EDF et la société Sime Spa un contentieux relatif au paiement des factures ; que, par ailleurs, estimant que la société avait procédé à une mauvaise exécution des travaux, EDF lui a notifié, le 2 août 2002, la résiliation des cinq marchés, puis a fait réaliser par d'autres entreprises les travaux de finition et de réfection des chantiers ; que la société Sime Spa a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner EDF à lui verser la somme de 2 657 635 euros au titre des factures non payées par le maître d'ouvrage, ainsi que diverses indemnités d'un montant de 8 000 000 euros en réparation des dommages causés par la résiliation des marchés ; qu'en cours de première instance, la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) a été créée le 1er janvier 2008 en application de l'article 23 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie modifiant l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et s'est trouvée substituée à EDF dans les droits et obligations de cette dernière en ce qui concerne la prise en charge de la distribution d'électricité ; que, par jugement du 20 mai 2009, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de la société Sime Spa pour absence d'intérêt à agir au motif que cette société, dont le siège social se trouvait au Costa Rica à la date de sa demande, ne rapportait pas la preuve qu'elle " poursuivait la personnalité juridique " de la société Sime Spa dont le siège social se situait en Italie à la date de signature des marchés ; que par un arrêt du 24 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement considérant que la société Sime Spa avait intérêt à agir dès lors qu'elle établissait que la société qui avait saisi le tribunal administratif était la même que celle qui avait conclu les marchés avec EDF ; que, par le même arrêt, la cour, avant de statuer sur le bien-fondé de la demande de la société Sime Spa, a fait procéder à une expertise ; qu'à la suite du dépôt de cette expertise, dans le dernier état de ses écritures, la société Sime Spa demande à la cour de condamner solidairement EDF et ERDF à lui verser les sommes de 3 188 926,42 euros au titre des factures impayées émises en 2001 et 2002, 983 052,75 euros au titre des factures impayées émises en 2008, ces deux sommes étant augmentées des intérêts au taux conventionnel et 4 497 321,79 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation abusive des marchés ; qu'ERDF demande la condamnation de la société Sime Spa à lui verser la somme de 106 932,51 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme compensant en partie la somme demandée par la société requérante et correspondant aux sommes qu'elle a dû verser à certaines entreprises après la résiliation des marchés pour terminer les prestations inachevées de la société Sime Spa ;

2. Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ERDF venant aux droits et obligations d'EDF pour la prise en charge de la distribution d'électricité, il y a lieu de mettre EDF hors de cause ;

Sur les conclusions indemnitaires de la société Sime Spa :

3. Considérant, premièrement, que la société Sime Spa demande la condamnation d'ERDF à lui verser la somme de 3 188 926,42 euros au titre des factures impayées émises en 2001 et 2002 ainsi que la somme de 983 052,75 euros au titre de factures impayées émises en 2008 pour des travaux exécutés en 2002 ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la cour, qu'eu égard aux montants des factures impayées déclarés par la société Sime Spa pour les cinq marchés, aux montants des factures impayées déclarés par EDF pour ces mêmes marchés et après examen de toutes les factures et autres documents comptables permettant de vérifier la réalité des paiements produits par les parties, le montant total des sommes impayées par EDF à la société Sime Spa est de 1 309 242,73 euros ; que la société requérante soutient que la somme de 983 052,75 euros serait due en plus par ERDF, cette somme résultant de la différence entre la somme de 17 982 161,07 euros, qui correspondrait au total des travaux exécutés et facturés par la requérante et la somme de 16 999 108,32 euros, qui a été déterminée par l'expert correspondant au coût total des travaux ; que, toutefois, ni la somme de 17 982 161,07 euros, ni celle de 983 052,75 euros ne sont justifiées par la requérante qui n'a pas produit devant l'expert les bons d'attachement finaux qui auraient été émis par EDF constatant la réalisation des travaux dont le paiement est demandé ; qu'ainsi, au titre des factures impayées, il n'est dû à la société Sime Spa par ERDF que la somme de 1 309 242,73 euros ;

5. Considérant, deuxièmement, que la société Sime Spa demande la condamnation d'ERDF à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices tant financier que moral et commercial qui lui auraient été causés par la résiliation qu'elle estime abusive des marchés par le maître d'ouvrage ;

6. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 48-2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux courants d'EDF, de décembre 1981, qui fait partie des pièces contractuelles, stipulations sur lesquelles a été fondée la décision de résiliation des marchés en cause: " Si l'entrepreneur n'a pas satisfait à ses obligations dans le délai imparti par la mise en demeure, EDF peut résilier totalement ou partiellement le marché, soit en demandant à l'entrepreneur une indemnité correspondant au préjudice subi, soit aux frais et risques de l'entrepreneur (...) " ;

7. Considérant que, par lettre en date du 2 août 2002, EDF a résilié les cinq marchés dont la société requérante était titulaire ; qu'EDF y rappelait que malgré divers entretiens, une réunion et une mise en demeure, le 3 mai 2002, adressée à la société requérante de remplir ses obligations contractuelles en terminant les chantiers inachevés et en mettant fin aux divers désordres et malfaçons des travaux, cette demande était restée sans effet ; qu'EDF précisait dans cette même lettre que la résiliation était justifiée par " l'inachèvement des chantiers et les désordres et malfaçons qu'ils comportent " ce qui entraînait des risques pour la sécurité des personnes et des biens signalés par plusieurs collectivités locales et qu'elle se trouvait ainsi dans l'obligation de faire réaliser les travaux de finition nécessaires au parfait achèvement des chantiers par d'autres entreprises ; qu'EDF ajoutait dans ce même courrier que les dépenses qu'elle engagerait pour ce faire devraient être remboursées par la société Sime Spa ;

8. Considérant que la société requérante fait valoir que cette résiliation n'est pas justifiée car la preuve de ses manquements n'est pas apportée ; que, toutefois, ERDF produit les lettres des maires de nombreuses communes et du département de la Haute-Vienne qui se plaignent des graves désordres causés par la société requérante ou ses sous-traitants le plus souvent à la voirie (effondrements, destruction du revêtement de la chaussée) et qui demandent que ces désordres soient réparés afin de rétablir la sécurité publique;

9. Considérant que la société Sime Spa fait également valoir que cette résiliation ne pouvait pas avoir lieu dès lors que par une ordonnance en date du 11 juillet 2002, le président du tribunal de commerce de Limoges avait ouvert une procédure de règlement amiable à l'égard de la SARL Sime France et qu'il avait désigné un administrateur judiciaire en qualité de conciliateur lequel devait notamment rechercher toute solution de conciliation permettant le règlement des créanciers de la SARL et éviter la cessation de paiement de cette dernière ; que, toutefois, cette ordonnance ne concernait que la SARL Sime France, filiale de Sime Spa et non la société Sime Spa elle-même et n'interdisait pas à EDF de résilier les marchés conclus avec la société Sime Spa ;

10. Considérant que, dans ces conditions, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société Sime Spa n'avait pas procédé à la réparation de ces désordres, la résiliation des marchés sur le fondement de l'article 48-2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux courants d'EDF était justifiée ; que, par suite, la société Sime Spa n'est pas fondée à demander la condamnation d'ERDF à lui verser des indemnités en réparation des dommages qui lui auraient été causés par la résiliation des marchés qu'elle avait conclus ;

Sur les conclusions indemnitaires d'ERDF :

11. Considérant que ERDF demande que la société Sime Spa soit condamnée à lui verser 106 932,51 euros correspondant à la somme qu'elle a dû payer à deux entreprises pour remettre en état les différents chantiers commencés par la société Sime Spa ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que si EDF a fourni à l'expert un tableau des factures indiquant le détail des prestations qu'elle auraient payées pour un montant de 106 932,51 euros, l'expert précise qu'aucune facture ne lui a été adressée malgré sa demande pour corroborer ce tableau l'empêchant ainsi d'indiquer le montant des travaux qu'EDF aurait fait réaliser et qui auraient été strictement nécessaires à la bonne exécution des marchés ; que la justification de la somme demandée n'étant pas non plus apportée par ERDF devant la cour après l'expertise, les conclusions d'ERDF tendant à la condamnation de la société Sime Spa à lui verser la somme de 106 932, 51 euros doivent être rejetées ;

Sur les intérêts :

12. Considérant que la société Sime Spa demande que le montant de la somme due par ERDF au titre des factures impayées soit augmenté des intérêts contractuels prévus à l'article 13-8 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux courants d'EDF et conformément à l'article 4 du document contractuel intitulé " Modalités générales d'exécution des marchés et commandes de travaux et de prestations de service " d'EDF ;

13. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 13-8 du cahier précité : " Si un paiement n'est pas effectué dans un délai excédant d'un mois celui qui est défini au marché, il est dû à l'entrepreneur, pour une période comprise entre la date d'expiration de ce délai ainsi prolongé et la date de paiement effectif, des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal applicable au cours de cette période, majoré de deux points et demi " ; qu'aux termes de l'article 4 des modalités générales d'exécution des marchés et commandes de travaux et de prestations de services : " Le centre directeur des travaux règlera les factures, conformément aux conditions contenues dans les différents documents contractuels, selon les modalités suivantes : / par chèque ou virement à 42 jours de réception de facture, net d'agios (...) " ;

14. Considérant que l'instruction ne permettant pas de déterminer précisément à quelle date chacune des factures composant la somme due a été présentée par la société Sime Spa, les intérêts moratoires contractuels seront comptés 42 jours après la demande de la société à EDF de lui verser le montant total des factures impayées ; que, dans les circonstances de l'espèce, la date de cette demande doit être fixée au 22 mai 2002, c'est-à-dire le jour où la société Sime Spa, EDF et les sociétés d'affacturage se sont réunies à Roissy afin de trouver une solution amiable au règlement des factures impayées ; qu'en conséquence, la somme de 1 309 242,73 euros, mentionnée au point 4, qu'ERDF est condamnée à verser à la société Sime Spa, sera augmentée des intérêts au taux contractuel indiqué ci-dessus à compter du 3 juillet 2002, date correspondant à 42 jours après le 22 mai 2002 ;

Sur les frais d'expertise :

15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ; qu'aucune circonstance particulière ne justifiant que les frais d'expertise soient partagés entre les parties, il y a lieu de mettre à la charge d'ERDF, qui est la partie perdante, les frais de l'expertise, soit 83 672,16 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ERDF le versement d'une somme de 6 000 euros à la société Sime Spa en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Sime Spa, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit, à ce titre, à ERDF ;

DECIDE

Article 1er : La société EDF est mise hors de cause.

Article 2 : La société ERDF est condamnée à verser à la société Sime Spa la somme de 1 309 242,73 euros. Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 3 juillet 2002.

Article 3 : Les conclusions de la société ERDF tendant à la condamnation de la société Sime Spa à lui verser des dommages et intérêts et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les frais d'expertise d'un montant de 83 672,16 euros sont mis à la charge d'ERDF.

Article 5 : La société ERDF versera à la société Sime Spa la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sime Spa, à la société Electricité de France et à la société Electricité Réseau Distribution France.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2014 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur,

M. B...A..., faisant fonction de premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 juin 2014.

Le rapporteur,

Jean-Pierre VALEINSLe président,

Didier PEANO

Le greffier,

Martine GERARDS

La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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No 09BX01928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01928
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BRUSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-17;09bx01928 ?
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