Vu I°), sous le n° 14BX00330, la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Coppet, avocat ;
M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100103 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à démonter l'intégralité des constructions édifiées sur la parcelle cadastrée AR 140 de la commune de Sainte-Anne et à enlever hors du domaine public les produits du démontage, afin de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à cette remise en état aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution passé ce délai ;
2°) de le relaxer des fins de la poursuite ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°), sous le n° 14BX00331, la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Coppet, avocat ;
M. A... demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1100103 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à démonter l'intégralité des constructions édifiées sur la parcelle cadastrée AR 140 de la commune de Sainte-Anne et à enlever hors du domaine public les produits du démontage, afin de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à cette remise en état aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution passé ce délai ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :
- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 10 mai 2010 par un officier de police judiciaire à l'encontre de M.A..., gérant du bar-restaurant à l'enseigne de " L'Américano ", pour infraction aux dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, en raison de l'occupation de la parcelle cadastrée AR140 située dans la zone des cinquante pas géométriques sur le territoire de la commune de Sainte-Anne, où il a construit et exploite son établissement ; que par les requêtes enregistrées sous les n°s 14BX00330 et 14BX00331, M. A...relève appel du jugement n° 1100103 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à démonter l'intégralité des constructions édifiées sur la parcelle et à remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement en autorisant l'administration à procéder d'office en cas d'inexécution passé ce délai, et en demande le sursis à l'exécution ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité des poursuites :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi et selon les formes qu'elle prescrit " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie de ce procès-verbal (...). / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. " ;
3. Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces produites par le préfet devant le tribunal que la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 21 mai 2010 a été faite par courrier recommandé envoyé à l'adresse du restaurant l'Américano Boulevard Hégésippe A...97180 Sainte-Anne, où il a été distribué le 2 juin 2010 ; que si M. A...soutient pour la première fois en appel que le procès-verbal n'était pas joint à cet envoi, il n'établit ni même n'allègue avoir effectué toutes diligences pour obtenir la pièce annoncée qui aurait été omise ; que par suite, le procès-verbal doit être regardé comme effectivement joint à cet envoi ; que le préfet de la Guadeloupe a saisi le 17 février 2011 le tribunal administratif de Basse-Terre de conclusions aux fins de condamnation de M. A...à remettre les lieux en l'état, au paiement d'une amende et des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal en cause ; que ces conclusions ont été notifiées au contrevenant qui a été mis à même de présenter des observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ; qu'au surplus, le procès-verbal a été produit au dossier à la demande du tribunal le 12 septembre 2013, et communiqué à M. A...par la cour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la notification du procès-verbal aurait été irrégulière et n'aurait pas mis le requérant en mesure d'en contester les mentions doit être écarté ;
4. Considérant en deuxième lieu, que la circonstance que le procès-verbal établi le 10 mai 2010 n'a pas été notifié avant l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'a pas affecté la régularité de la procédure, dès lors, d'une part, que le délai de dix jours prévu par cet article n'est pas prescrit à peine de nullité et d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le délai dans lequel le procès-verbal a été notifié aurait eu, en l'espèce, pour effet de porter atteinte aux droits de la défense de M. A...et ne l'aurait pas mis à même de préparer utilement sa défense devant la juridiction ; qu'en tout état de cause, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le délai qui s'est écoulé entre la rédaction du procès-verbal le 10 mai 2010 et sa notification le 2 juin 2010 entacherait d'irrégularité la procédure engagée à son encontre et constituerait une violation de l'article 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 6 paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé de la contravention :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations " ; qu'aux termes de l'article L. 5111-1 du même code : " La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes du procès-verbal dressé le 10 mai 2010 à l'encontre de M.A..., que ce dernier occupe sans droit ni titre la parcelle AR140 sur laquelle il a construit son restaurant ; que cette parcelle est située à proximité immédiate du rivage et se trouve intégralement dans la zone des cinquante pas géométriques ; que si M. A...soutient que la commune pourrait être propriétaire de cette parcelle dès lors qu'elle l'a autorisé à couvrir la terrasse de son local d'une structure métallique légère et démontable en 1992, puis à exploiter son restaurant en 1995 et qu'elle a envisagé de créer une zone d'aménagement concerté dans ce secteur, il n'apporte aucun d'élément de nature à remettre en cause les faits relevés par l'agent verbalisateur concernant les droits dont il pourrait justifier sur la parcelle ; que dès lors, le moyen tiré par M. A... de ce que la poursuite engagée à son encontre reposerait sur des faits matériellement inexacts ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à démonter l'intégralité des constructions édifiées sur la parcelle AR140 et à remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement en autorisant l'administration à procéder d'office en cas d'inexécution passé ce délai ;
Sur la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal :
8. Considérant que le présent arrêt rejette la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre présentée par M.A... ; que, par suite, ses conclusions à fin de sursis à l'exécution de ce même jugement sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 14BX00330 de M. A... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14BX00331 tendant au sursis à l'exécution du jugement.
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Nos 14BX00330-14BX00331