Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2013, présentée pour la commune d'Andernos-les-Bains, représentée par son maire, par la SCP Tonnet - Baudouin - Othman - Farrat - Bechaud, société d'avocats ;
La commune d'Andernos-les-Bains demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104935 du 10 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 24 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal d'Andernos a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'association " Le Bétey, plage boisée à sauvegarder ", l'association pour la sauvegarde du site naturel des Quinconces Saint-Brice, Mme G...H...et autres, l'association " Mieux vivre à Andernos-les-Bains ", l'association " Les amis du Littoral nord bassin d'Arcachon ", M. A...C..., la SCI Wurtz, l'association "Ecocitoyens du bassin d'Arcachon ", la SAS Camping de Fontaine Vieille, M. F...D...et le préfet de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de ces derniers une somme de 10 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement susvisé, de différer l'effet de l'annulation de cette délibération à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sans portée rétroactive ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bechaud avocat de la commune d'Andernos-Les-Bains, celles de Me Hounien, avocat de l'association pour la sauvegarde du site naturel des Quinconces Saint-Brice, celles de Me Ciliento avocat de l'association Mieux vivre à Andernos-Les-Bains et celles de Me Laveissière avocat de la SCI Wurtz ;
Sur le désistement :
1. Considérant que la commune d'Andernos-les-Bains a déclaré se désister de la présente instance ; que son désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose donc à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'intervention de la SAS Saga :
2. Considérant que le désistement de la commune d'Andernos-les-Bains, appelante principale, rend irrecevables les conclusions en intervention au soutien de la requête présentée par la SAS Saga ; que son intervention ne peut dès lors être admise ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Andernos-les-Bains, une somme de 1 500 euros à verser à l'association "Le Betey, plage boisée à sauvegarder", MmeI..., MmeE..., Mme B...pris ensemble et la même somme de 1 500 euros à verser à la SCI Wurtz, à la SAS Camping de Fontaine Vieille, à l'association Mieux vivre à Andernos et à l'association pour la sauvegarde du site naturel des Quinconces Saint-Brice ;
4. Considérant que les conclusions de la SAS Saga, intervenante et non partie au litige, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Andernos-Les-Bains.
Article 2 : L'intervention de la SAS Saga n'est pas admise.
Article 3 : La commune d'Andernos-les-Bains versera une somme de 1 500 euros à l'association "Le Bétey, plage boisée à sauvegarder", Mme I..., Mme E..., Mme B... pris ensemble, ainsi que la même somme de 1 500 euros à la SCI Wurtz, à la SAS Camping de Fontaine Vieille, à l'association Mieux vivre à Andernos et à l'association pour la sauvegarde du site naturel des Quinconces Saint-Brice.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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No 13BX02655