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12/06/2014 | FRANCE | N°12BX03220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2014, 12BX03220


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me Ducomte, avocat ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902364 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2009 par laquelle le maire d'Albi a délivré un permis de construire vingt logements sociaux à la SFHE Groupe Arcade ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Albi et de la SFHE

Groupe Arcade une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me Ducomte, avocat ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902364 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2009 par laquelle le maire d'Albi a délivré un permis de construire vingt logements sociaux à la SFHE Groupe Arcade ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Albi et de la SFHE Groupe Arcade une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ziani, avocat de la société SFHE Groupe Arcade ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 12 mars 2009, le maire d'Albi a délivré à la SFHE Groupe Arcade un permis de construire cinq bâtiments comportant vingt logements sociaux sur un terrain, cadastré AP 417, situé 1, 3, 5, 7, et 9 rue René Rouquier ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement n° 0902364 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de ce permis de construire ;

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel (...) " ; que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de la notice exigée par lesdites dispositions, le caractère insuffisant de son contenu au regard des dispositions précitées ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive présentait rapidement le terrain d'assiette du projet et mentionnait que la construction sera en vue directe avec la cathédrale Sainte-Cécile ; qu'elle était complétée par les photographies PC7 et PC8 permettant d'apprécier l'état initial du terrain et de ses abords ainsi que les éléments paysagers existants et les immeubles proches de la parcelle ; que le plan cadastral et la photo aérienne permettaient également de visualiser l'environnement dans lequel la construction s'insère ; que, par ailleurs, le dossier de demande de permis de construire comportait une vue de la façade de l'immeuble projeté telle qu'elle pourrait être vue depuis la cathédrale, tandis que la notice descriptive présentait et justifiait le parti pris architectural visant à l'insertion de cet immeuble visible depuis le monument historique, lequel est situé à plus de trois cents mètres ; qu'enfin le raccordement de l'immeuble au réseau d'évacuation des eaux pluviales par la voie d'une tranchée drainante réalisée sur la parcelle voisine appartenant à la commune est mentionné de manière suffisante sur le plan de masse ; que l'ensemble de ces documents permettait à l'autorité compétente d'apprécier le respect des dispositions applicables au projet ; que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article U1-6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Albi : " Toute construction doit être implantée, au moins pour les deux premiers niveaux à l'alignement de fait ou de droit des voies... Toutefois les constructions (...) pourront être implantées à une distance de 5 mètres au minimum de l'alignement de fait ou de droit des voies existantes ou à créer sur une unité foncière ayant au moins 30 mètres sur rue (...) " ; que lorsqu'un permis de construire a été délivré, comme en l'espèce sur ce point, en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire d'Albi a délivré à la SFHE Groupe Arcade un permis modificatif le 24 juin 2009 autorisant une adaptation mineure à l'article U1-6 du plan local d'urbanisme compte tenu du faible écart entre la règle et le projet, de la configuration de la parcelle étroite et de son alignement non rectiligne ; que ce permis, produit au cours de l'instance devant le tribunal, n'a pas été alors attaqué par M. et MmeA..., qui ne sont pas recevables à le contester pour la première fois en appel ; qu'ils ne peuvent plus, dès lors, contester utilement le permis de construire initial, qui doit être regardé comme régularisé sur ce point ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article U1-11-1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Toitures : leur conception ne devra pas nuire à l'homogénéité urbaine du site environnant " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une photographie aérienne jointe à la demande de permis de construire, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les toitures de la construction projetée ne sont pas en discordance avec l'environnement urbain existant, dès lors qu'aux alentours se trouvent soit des toitures de pavillons individuels soit des toitures-terrasses de même nature que celles de la construction projetée sur les nombreux ensembles collectifs avoisinants ; que la circonstance que l'avis de l'architecte des bâtiments de France ait demandé à titre de réserve valant prescription qu'une concertation avec lui soit organisée quant au traitement des couvertures (nature, aspect, couleur) qui seront particulièrement perceptibles depuis la cathédrale n'affecte pas la régularité du permis attaqué, qui a repris ces prescriptions, mais seulement son exécution ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Albi, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune d'Albi, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et MmeA..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme demandée par la commune d'Albi et la SFHE Groupe Arcade, au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Albi et de la SFHE Groupe Arcade tendant à la condamnation de M. et Mme A...au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 12BX03220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX03220
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-12;12bx03220 ?
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