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12/06/2014 | FRANCE | N°12BX03205

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2014, 12BX03205


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour la commune d'Onet-Le Château, représentée par son maire, par la SCP Margall d'Albenas, société d'avocats ;

La commune d'Onet-le-Château demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900398 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 22 janvier 2009 par lequel le maire d'Onet-le Château a refusé de délivrer à M. A...un permis de construire un bâtiment agricole ;

2°) de rejeter la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ;r>
3°) de mettre à la charge de ce dernier une somme de 3 000 euros en application de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour la commune d'Onet-Le Château, représentée par son maire, par la SCP Margall d'Albenas, société d'avocats ;

La commune d'Onet-le-Château demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900398 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 22 janvier 2009 par lequel le maire d'Onet-le Château a refusé de délivrer à M. A...un permis de construire un bâtiment agricole ;

2°) de rejeter la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de ce dernier une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mayali, avocat de la commune d'Onet-le Château ;

1. Considérant que M. A...a sollicité, le 28 novembre 2008, un permis l'autorisant à construire un bâtiment agricole d'une surface de 240 mètres carrés sur un terrain situé route de Saint-Mayme à Onet-le-Château (Aveyron) afin d'abriter des vaches allaitantes et de stocker des aliments pour animaux et du matériel agricole ; que ce permis lui a été refusé le 22 janvier 2009 au motif que le bâtiment projeté, compte tenu de son volume et de sa situation, porterait atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et, en particulier, au site de Vialatelle ; que la commune d'Onet-le-Château relève appel du jugement n° 0900398 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 22 janvier 2009 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R.741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement rendu le 23 octobre 2012, transmise par le tribunal administratif de Toulouse, a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté :

4. Considérant en premier lieu, que la commune reproche aux premiers juges d'avoir commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet en litige ne porterait pas atteinte au caractère des lieux avoisinants ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

6. Considérant qu'il ressort des photographies versées au présent dossier que le terrain d'assiette du projet est situé au pied d'un coteau, à proximité de plusieurs bâtiments à usage d'activité, et que l'emplacement de la construction projetée jouxte une haie qui devrait favoriser son intégration dans le paysage environnant ; que les plans joints au présent dossier révèlent par ailleurs que ce terrain ne se situe pas dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ou dans une zone Natura 2000 et qu'il ne figure pas non plus parmi les espaces boisés classés de la commune ; qu'enfin, si la commune fait valoir qu'il serait en co-visibilité avec le manoir de Vialatelle du XVIIIème siècle, il est constant que ce manoir ne fait l'objet d'aucun classement particulier au titre de la législation sur les monuments historiques ; qu'au regard du caractère de la zone, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le bâtiment agricole projeté, eu égard à son implantation à proximité d'autres structures de même type et à son volume limité, n'était pas de nature à porter atteinte aux sites et paysages environnants et que le refus de permis de construire opposé à M. A... était ainsi entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées ;

7. Considérant cependant, que la commune d'Onet-le-Château fait valoir pour la première fois en appel qu'elle aurait pu légalement prendre la même décision en se fondant sur les dispositions de l'article A13 du règlement du plan local d'urbanisme selon lesquelles : " (...) Dans les espaces ou pour les éléments repérés aux documents graphiques par une trame paysagère au titre de l'article L.123-1 7° du code de l'urbanisme, sont admis uniquement les travaux nécessaires à l'accueil du public, à l'entretien de ces espaces et à leur mise en valeur " ; qu'en vertu de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : " (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (...) " ;

8. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur de la demande de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

9. Considérant que M. A...soutient que les dispositions de l'article A13 du règlement du plan local d'urbanisme dont se prévaut la commune n'étaient pas en vigueur à la date de l'édiction de la décision en litige ;

10. Considérant qu'en réponse à la demande présentée par la cour le 30 avril 2014 en vue de déterminer la rédaction de l'article A 13 du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de la décision en litige, la commune a produit la délibération du 19 décembre 2006 approuvant la révision n° 3 du plan local d'urbanisme intercommunal du Grand Rodez et la délibération du 5 février 2008 approuvant la modification n° 2, toutes deux visées par l'arrêté portant refus de permis de construire ; qu'il ressort de la délibération du 19 décembre 2006 que le conseil de la communauté d'agglomération du Grand Rodez a, dans le cadre de cette révision, approuvé des modifications de zonage et des " corrections règlementaires souhaitées par les différents services de l'Etat ou visant à clarifier certains articles et ses règles " ; que la délibération du 5 février 2008 ayant approuvé la modification n° 2 de ce document d'urbanisme avait pour finalité " d'harmoniser les aspects règlementaires pour clarifier certains articles, sans modification des règles notamment, dans l'article 13 relatif aux espaces libres et plantations et aux espaces boisés classés " ; que la commune verse également au dossier le sommaire du règlement de ce plan local d'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, laquelle est issue de la révision et modification précitées ; que selon ce sommaire, les dispositions applicables à la zone A se trouvent aux pages 125 et suivantes du règlement, lesquelles correspondent au document produit pas la commune dans sa requête d'appel à l'appui de sa demande de substitution de motif ; que dans ces conditions, et alors que M. A...n'apporte aucun élément de nature à établir que ces dispositions n'auraient pas été celles applicables le 22 janvier 2009, la commune doit être regardée comme ayant justifié la rédaction de l'article A 13 à la date de la décision attaquée ;

11. Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme révisé le 19 décembre 2006 insiste sur la nécessité de préserver l'environnement et le patrimoine naturel et paysager ; qu'à ce titre, il préconise la préservation des grands paysages correspondant aux zones naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, aux zones Natura 2000 et aux espaces naturels sensibles et l'inscription des trames vertes identifiées dans le schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération du Grand Rodez, approuvé le 17 février 2002, comme " respirations " paysagères ; qu'afin d'assurer la protection de cette trame, l'article A 13 précité du règlement du plan local d'urbanisme admet uniquement la réalisation, dans ce secteur, des travaux nécessaires à l'accueil du public, à l'entretien de ces espaces et à leur mise en valeur ;

12. Considérant qu'il ressort des plans joints au dossier que la parcelle d'assiette du projet se situe au sein de la trame verte définie par le schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération du Grand Rodez ; que cette construction agricole ne répond pas à la définition des constructions autorisées dans ce secteur en vertu de l'article A 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; que M.A..., qui a été mis en mesure de faire valoir ses observations par la communication du mémoire de la commune, n'établit ni même n'allègue que cette substitution de motif le priverait d'une garantie ; qu'ainsi la commune d'Onet-le-Château est fondée à demander à la cour de substituer au motif retenu dans la décision du 22 janvier 2009 le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui justifie légalement sa décision ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Onet-le-Château est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 22 janvier 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900398 du 23 octobre 2012 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 12BX03205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX03205
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP MARGALL D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-12;12bx03205 ?
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