Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Ambry-Barake-Astié, avocats ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302868 du 30 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, né le 22 septembre 1980, déclare être entré en France en septembre 2005 ; qu'il a sollicité, le 3 janvier 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; qu'il relève appel du jugement n° 1302868 du 30 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Sur la légalité de l'arrêté :
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il s'est parfaitement intégré en France où il réside depuis huit ans, qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée et qu'enfin, il vit chez sa soeur avec son époux et leurs trois enfants dont il s'occupe depuis de nombreuses années ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne serait pas isolé dans son pays d'origine où séjournent ses parents et ses autres frères et soeurs ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il est employé dans l'entreprise de sa soeur et qu'il contribue à l'éducation de ses neveux, la décision par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
4. Considérant en deuxième lieu, que si M. B...se prévaut de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 en indiquant qu'il est employé en contrat à durée indéterminée, cette circulaire relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ne comporte pas de dispositions impératives et ne saurait être invoquée utilement par le requérant ;
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi indique qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'intéressé, de nationalité tunisienne, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ; que ces mentions constituent, en l'absence de toute indication de nature à créer un doute sur la pertinence de la désignation du pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi, une motivation suffisante ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 juillet 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 13BX03190