Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 août 2013 et régularisée le 4 septembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Prévot, avocat ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201519 du 2 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 5 octobre 2012 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler cette décision du 5 octobre 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les trois points illégalement retirés consécutivement à l'infraction du 7 août 2012, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
1. Considérant qu'à la suite de cinq infractions au code de la route commises entre les mois de septembre 2010 et août 2012, le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de treize points sur le permis de conduire de M. B...et a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul par décision 48 SI du 5 octobre 2012 ; que M. B...relève appel du jugement n° 1201519 du 2 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation de cette décision et de l'ensemble des retraits de points sur son permis de conduire ;
Sur le défaut d'information préalable concernant l'infraction du 7 août 2012 :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement à l'établissement de la réalité de l'infraction ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " (...) / Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation. / II.-Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique " ; qu'aux termes de l'article A. 37-15 du même code : " Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-19, il est adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation les documents suivants : / -un avis de contravention / -une notice de paiement / -un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention. / Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-16 à A. 37-18. / (...) " ; que l'article A.37-16 précise : " L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au titulaire du certificat d'immatriculation comprend : I.-Les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, les références des textes réprimant ladite contravention, les éléments d'identification du véhicule et l'identité du contrevenant ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, celle du titulaire du certificat d'immatriculation. II.-Le montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi que le montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement. III.-Une rubrique intitulée " Retrait de point (s) du permis de conduire " où est indiqué si la contravention poursuivie est susceptible d'entraîner un retrait de point (s) du permis de conduire et comportant les mentions prévues au III de l'article A. 37-9, le cas échéant dans un ordre différent. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables s'il s'agit d'une contravention n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire..... V.-Une information sur les droits du destinataire de cet avis et sur les modes d'exercice des recours concernant :-le traitement automatisé des données à caractère personnel ;-le droit d'accès au cliché éventuellement pris par des appareils de contrôle automatiques ;-l'infraction elle-même lorsque les modalités de contestation ne sont pas portées sur un formulaire distinct de la requête en exonération. " ; qu'aux termes de l'article A37-19 du même code : " L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes : / (...) / - chaque procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ; / - il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal selon les mêmes modalités, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance. / L'absence de signature du contrevenant sur ce procès-verbal ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. / Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49, aucun document n'est remis au contrevenant " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation et le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis ;
5. Considérant que le ministre de l'intérieur n'a pas produit le procès-verbal électronique dressé à l'encontre de M. B...suite à l'infraction constatée le 7 août 2012 ni le double de l'avis de contravention au code de la route adressé au contrevenant ; qu'il a seulement versé au dossier un formulaire-type d'un avis de contravention établi à la suite d'un contrôle de vitesse par radar automatique, dont il n'est pas établi qu'il serait identique à l'avis de contravention électronique adressé pour la verbalisation d'un défaut de port de la ceinture de sécurité ; que toutefois, il résulte des mentions non contestées du relevé d'information intégral que l'intéressé s'est acquitté de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction et a donc nécessairement été destinataire à son domicile d'un avis de contravention ; que faute de produire le document qu'il a nécessairement reçu et sur la base duquel il a acquitté l'amende forfaitaire, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende forfaitaire, sans que M. B...puisse utilement soutenir qu'il ne lui appartiendrait pas de produire un document qu'il est pourtant seul à détenir ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction constatée le 7 août 2012 ;
Sur la décision 48 SI :
6. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et des autres décisions de retrait de points légalement prononcées, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction constatée le 7 août 2012 et de la décision 48 SI du 5 octobre 2012 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 13BX02495