Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présenté pour M. A...B..., demeurant..., par la SELARL Samson et Associés, avocats ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100042 du 27 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu sur le retrait de points consécutif à l'infraction du 13 mai 2009 et a rejeté sa demande tendant à l'annulation des autres retraits de points et de la décision du ministre de l'intérieur 48 SI du 10 décembre 2010 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler la décision du ministre et l'ensemble les décisions de retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 10 juin et 23 novembre 2008, 24 février, 12 et 13 mars 2009 et 22 mai 2010 ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
1. Considérant que le ministre de l'intérieur a retiré 22 points affectés au permis de conduire de M. B...à la suite de dix infractions au code de la route relevées à son encontre entre 2004 et 2010 ; que dix points lui ont été restitués pendant cette même période ; que le ministre de l'intérieur lui a notifié une décision 48 SI du 10 décembre 2010 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; que, par un jugement n° 1100042 du 27 février 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu à statuer concernant le retrait d'un point opéré à la suite de l'infraction du 13 mars 2009, a rejeté les demandes de M. B...tendant à l'annulation de la décision 48 SI et des décisions de retraits de points consécutifs aux autres infractions relevées à son encontre et l'a condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros pour requête abusive ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant que le premier juge a prononcé un non-lieu à statuer et a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions relevées à son encontre les 23 novembre 2008 et 12 mars 2009 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il résulte des mentions figurant au relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B...que le point retiré à la suite de l'infraction commise le 13 mars 2009 a été restitué à l'intéressé le 28 mai 2010, en application de l'article L.223-6 du code de la route ; que le tribunal en a conclu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la légalité de ce retrait ; que M. B... fait valoir que cette restitution ne vaut pas retrait de la décision de retrait de point, et que l'annulation du retrait d'un point à la suite de l'infraction commise le 13 mars 2009 aurait pour effet d'affecter la restitution automatique d'un point à l'infraction précédente, commise le 12 mars 2009, ce qui permettrait de constater que son permis était crédité d'un point ; que cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il a commis une infraction le 22 mai 2010, soit moins d'un an après l'émission le 28 mai 2009 du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée sanctionnant l'infraction du 12 mars 2009 ; que, par suite, il n'aurait pu légalement obtenir la restitution du point afférent à l'infraction commise le 12 mars 2009 ; qu'en l'absence de toute influence sur le calcul des points crédités sur le permis de conduire, c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ce retrait de point ; que, par suite, le jugement n'est pas irrégulier sur ce point ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue /... La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;
4. Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
5. Considérant que, lorsque le contrevenant, après avoir reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ne forme pas de réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale ou s'acquitte spontanément de cette amende forfaitaire majorée, sans élever d'objection, il doit être regardé comme renonçant à contester la majoration de l'amende forfaitaire dont il devait s'acquitter dans le délai et ainsi reconnaître que le délai dont il disposait, en vertu du formulaire unique d'avis de contravention décrit ci-dessus qui lui a alors nécessairement été remis, pour s'acquitter de cette amende forfaitaire était expiré ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation à son encontre, a nécessairement reçu le formulaire unique d'avis de contravention décrit ci-dessus ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infractions commises les 23 novembre 2008 et 12 et 13 mars 2009 ont été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique ; que les montants des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions ont été majorés en vertu de titres exécutoires respectivement émis les 28 janvier 2009 pour la première et 28 mai 2009 pour les deux suivantes ; que le ministre a produit en première instance des attestations de la trésorerie du contrôle automatisé mentionnant que ces amendes forfaitaires majorées ont été acquittées les 31 mai 2010 pour la première et 16 septembre 2010 pour les deux suivantes ; qu'en se bornant à soutenir que la réception de formulaires d'amende forfaitaire majorée serait purement hypothétique, et qu'il a payé ces amendes sans jamais avoir reçu quelque document que ce soit, M.B..., qui n'explique en rien par quel moyen il aurait payé ces amendes forfaitaires majorées, dont le numéro est pourtant nécessaire pour procéder à leur paiement, ne conteste pas utilement la réception des informations prescrites à l'article L. 223-3 du code de la route à l'occasion de ces infractions ; que par suite, les décisions de retrait de point consécutives aux infractions des 23 novembre 2008, et 12 mars 2009 et, en conséquence, de la décision 48 SI invalidant son permis pour solde de points nul ne sont pas illégales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu à statuer concernant le retrait de point consécutif à l'infraction du 13 mars 2009 et a rejeté ses demandes d'annulation des autres retraits de points opérés les 23 novembre 2008 et 12 mars 2009 sur son permis de conduire et de la décision 48 SI invalidant son permis pour solde de points nul ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
''
''
''
''
2
No 13BX00772