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07/05/2014 | FRANCE | N°12BX02318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2014, 12BX02318


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour la SELARL Exaedre, venant aux droits de Mme B...A..., architecte, dont le siège est 29 rue Boudet à Bordeaux (33000), et la société HPL Architectes, dont le siège est 18 place Charles de Gaulle BP 60053 à Mérignac Cedex (33703), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet d'avocats Latournerie, Milon et Czamanski ;

La SELARL Exaedre, venant aux droits de Mme B...A...architecte, et la société HPL Architectes demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0904533 du 7 juin 2012 du trib

unal administratif de Bordeaux en tant qu'il a exclu la responsabilité décennale...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour la SELARL Exaedre, venant aux droits de Mme B...A..., architecte, dont le siège est 29 rue Boudet à Bordeaux (33000), et la société HPL Architectes, dont le siège est 18 place Charles de Gaulle BP 60053 à Mérignac Cedex (33703), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet d'avocats Latournerie, Milon et Czamanski ;

La SELARL Exaedre, venant aux droits de Mme B...A...architecte, et la société HPL Architectes demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0904533 du 7 juin 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a exclu la responsabilité décennale des intervenants à l'acte de construire pour les désordres affectant le groupe scolaire Stendhal de la zone d'aménagement concerté des Chartrons à Bordeaux ;

2°) de condamner la SA DV Construction et la société Bureau Veritas à les relever intégralement indemnes de l'ensemble des condamnations mises à leur charge ;

3°) subsidiairement, de condamner la société Bureau Veritas, au titre de son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, à les relever indemnes des condamnations mises à leur charge ;

4°) de limiter à 75 035,75 euros TTC la somme susceptible d'être allouée à la communauté urbaine de Bordeaux au titre de ses préjudices ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Leprêtre, avocat de la SELARL Exaedre, celles de Me Raux, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux et celles de Me Della-Libera, avocat de la SA DV Construction ;

1. Considérant que pour la réalisation du groupe scolaire Stendhal situé dans l'îlot H de la zone d'aménagement concerté des Chartrons à Bordeaux, la communauté urbaine de Bordeaux, maître d'ouvrage, a conclu, le 8 décembre 2000, un marché de maîtrise d'oeuvre avec le groupement constitué par le cabinet d'architectes Nelli-A... et le cabinet HPL Architectes ; qu'elle a confié, le 2 février 2001, un marché de contrôle technique à la société Bureau Veritas et le 12 décembre 2001, un marché de travaux à la société DV Construction comportant notamment un lot n° 3 " couverture tuiles " d'un montant hors taxes de 87 327,81 euros comprenant la pose d'un film de protection en sous-toiture de type FEL'X pour un montant de 6 575,94 euros ; que la réception des travaux a fait l'objet d'un procès-verbal n° 70 assorti de réserves en date du 19 août 2002 concernant notamment la réalisation des travaux de toiture ; qu'un second procès-verbal en date du 22 juin 2004 signé par le maître d'oeuvre représentant la communauté urbaine de Bordeaux, a acté la levée de ces réserves et fixé au 19 août 2002 la date de réception effective des travaux ; que des problèmes d'infiltration des eaux étant apparus, la communauté urbaine de Bordeaux a confié, en 2008, au bureau d'études Qualiconsult une mission de contrôle technique aux fins de déterminer dans quelle mesure les désordres constatés étaient susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ; que parallèlement, elle a dû effectuer des travaux de réparation provisoires sur les chéneaux et conforter l'habillage des têtes de mur en zinc pour un montant de 18 385,36 euros ; que la communauté urbaine de Bordeaux a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à titre principal à la condamnation solidaire de la SELARL Exaedre venant aux droits de Mme B...A...architecte et la société HPL Architectes, de la société Bureau Veritas et de la société DV Construction à lui verser sur le fondement de la garantie décennale, une somme de 135 155,79 euros TTC en réparation de son préjudice et de mettre solidairement à leur charge la somme de 4 956,62 euros au titre des frais d'expertise ; que par jugement n° 0904533 du 7 juin 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande au motif que les désordres étaient apparents lors de la réception, mais fait droit aux conclusions subsidiaires de la communauté urbaine de Bordeaux en condamnant le groupement de maîtrise d'oeuvre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour défaut de conseil lors des opérations de réception, à verser à la communauté urbaine une somme de 94 353,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2009, avec capitalisation des intérêts échus à la date du 24 novembre 2010 ; que la SELARL Exaedre venant aux droits de Mme B...A...architecte et la société HPL Architectes relèvent appel de ce jugement en contestant le rejet de la condamnation solidaire sur le fondement de la responsabilité décennale et en demandant notamment la garantie intégrale de la société DV Construction et du Bureau Veritas ; que la communauté urbaine de Bordeaux a sollicité à titre principal, la réformation du jugement et la condamnation solidaire du groupement constitué de la SELARL Exaedre venant aux droits de Mme B...A...architecte et de la société HPL Architectes, du Bureau Veritas et de la société DV Construction à l'indemniser, sur le fondement de la responsabilité décennale, de l'intégralité de son préjudice, ou subsidiairement la réformation du jugement en ce qu'il a laissé à sa charge une part de responsabilité pour négligence dans les opérations de réception ; que le Bureau Veritas et la société DV Construction ont, par la voie de l'appel provoqué, demandé à être intégralement garantis des condamnations qui seraient le cas échéant prononcées à leur encontre, par le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société DV Construction pour le premier, et par le même groupement et le Bureau Veritas pour la seconde société ;

Sur l'intervention de la commune de Bordeaux :

2. Considérant que l'immeuble en litige, qui est le siège de l'école Stendhal, est destiné à être incorporé au domaine public communal à l'expiration d'un délai de dix ans après la date de mise en service conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales ; que le présent arrêt étant dès lors susceptible de préjudicier aux droits de la commune de Bordeaux, son intervention au soutien de la communauté urbaine de Bordeaux est recevable ;

Sur l'appel des sociétés Exaedre et HPL Architectes :

En ce qui concerne la responsabilité :

S'agissant de la responsabilité décennale :

3. Considérant que le groupement chargé de la maîtrise d'oeuvre, constitué par la société Exaedre venant aux droits de la société Nelli-A... et la société HPL Architectes, reproche au tribunal de n'avoir pas retenu le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, ce qui l'a conduit à fonder sa condamnation exclusivement sur les obligations de conseil de la maîtrise d'oeuvre à l'occasion des opérations de réception ; que dans cette mesure, et alors même que ce groupement n'aurait pas qualité pour demander la condamnation des constructeurs, qui est réservée au maître de l'ouvrage, il est recevable, contrairement à ce que soutiennent les sociétés DV Construction et Veritas, à critiquer le jugement sur ce point ;

4. Considérant que pour exclure la responsabilité décennale des constructeurs, le tribunal a relevé que la communauté urbaine de Bordeaux, maître de l'ouvrage, avait prononcé, le 22 juin 2004, la réception sans réserve des travaux de construction de l'école Stendhal et qu'elle ne pouvait dès lors plus solliciter la réparation des désordres affectant la toiture, qui étaient apparents lors de cette réception ;

5. Considérant qu'il est constant que la réception de l'ouvrage a été prononcée le 22 juin 2004 après qu'aient été levées l'ensemble des réserves, y compris celles portant sur la toiture de l'immeuble en cause ; que si le maître d'oeuvre soutient que les infiltrations survenues après la réception de l'ouvrage résultaient, non d'un défaut généralisé de la toiture mais d'accidents ponctuels liés notamment à la casse d'un chéneau et de tuiles et à des conditions climatiques exceptionnelles, il résulte cependant du rapport d'expertise que ces infiltrations sont la conséquence d'un défaut généralisé de la toiture et qu'elles trouvent ainsi leur origine dans les mêmes causes que celles qui avaient justifié les réserves précédemment émises, tant par le groupement de maîtrise d'oeuvre que par Bureau Veritas ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que par plusieurs avis rendus les 9 juillet, 29 août, 18 septembre, 28 octobre, 14 novembre, 18 décembre 2002, et les 17 mars et 3 octobre 2003, le Bureau Veritas avait appelé l'attention du groupement et de la communauté urbaine de Bordeaux sur la mauvaise qualité du zinc employé par le constructeur et sur l'absence de la sous-toiture pourtant prévue dans le marché de construction ; que par des courriers datés des 18 mars et 3 juin 2003 et adressés à la société DV Construction, MmeA..., architecte, déplorait des infiltrations d'eau dans l'immeuble et demandait à cette société d'entreprendre les travaux nécessaires ; que par un courrier du 4 août 2003, la Sarl HPL Architectes enjoignait également à la société DV Construction de procéder à la levée des réserves affectant la couverture et décrites dans le courrier de la société Bureau Veritas du 14 novembre 2002, qui notait " relevé pente des chéneaux à faire " et " habillage tête de mur et étanchéité des solins non réalisés " ; que le 17 mars 2003, le Bureau Veritas maintenait dans un avis n°70 " relevé pente des chéneaux à faire " en notant des retenues d'eau, mais évoluait sur le second point en indiquant " habillage tête de mur et étanchéité des solins à vérifier " après une intervention de DV Construction ; que dans son rapport final du 3 octobre 2003, Bureau Veritas indiquait que son avis n° 70 n'avait pas été suivi d'effet ; que toutefois, après réception d'un dossier de levée des réserves de DV Construction comportant des photographies, le Bureau Veritas a levé, par courrier du 16 juin 2004 adressé au maître d'ouvrage, ses observations du courrier du 17 mars 2003 correspondant à l'habillage de la tête des murs et l'étanchéité des solins ; que, dans ces conditions, et compte tenu des nombreux échanges intervenus entre le groupement de maîtrise d'oeuvre et le constructeur afin que ce dernier remédie aux désordres intervenus sur la toiture, et de l'absence de véritable vérification sur place de l'état des toitures à défaut d'accès aisé, les vices affectant cet élément de l'immeuble doivent être regardés comme apparents en cours de chantier, ainsi que l'a relevé l'expert, et également par suite à la date de la réception ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les désordres en résultant, même s'ils étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, n'étaient pas susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale ;

S'agissant de la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'oeuvre :

6. Considérant que le tribunal a fait droit aux conclusions subsidiaires de la communauté urbaine de Bordeaux demandant la condamnation du groupement de maîtrise d'oeuvre en invoquant son manquement à son devoir de conseil et d'assistance ;

7. Considérant que la réception des travaux ne met pas fin à la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; que ce dernier peut, en effet, rechercher la responsabilité de son maître d'oeuvre pour manquement de celui-ci à son devoir de conseil ; qu'à ce titre, le maître d'oeuvre a l'obligation contractuelle d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les défauts décelables et de nature à faire obstacle à ce que la réception définitive soit prononcée sans réserves ; qu'en l'espèce, il est constant que le maître d'oeuvre avait eu connaissance des vices en question en cours de chantier ;

8. Considérant que l'article 1.5 du marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre la communauté urbaine de Bordeaux et le groupement Nelli-A... / HPL Architectes confiait à ce groupement l'étude de projets (PRO), l'assistance aux contrats de travaux (ACT), la direction de l'exécution des travaux (DET) et l'assistance aux opérations de réception (AOR) ; qu'ainsi, et en vertu de ces stipulations, le groupement de maîtrise d'oeuvre était chargé de contrôler l'exécution des travaux et d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les désordres de nature à faire obstacle à ce que la réception de l'ouvrage fût prononcée sans réserves ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, compte tenu des nombreux échanges que les architectes avaient eus avec la société DV Construction et des avis émis par Bureau Veritas, le groupement aurait dû s'assurer, avant de consentir à la réception de l'ouvrage, de l'exécution correcte de ces prestations, alors même que les malfaçons affectant la zinguerie et l'absence de pose de la sous-toiture n'avaient pas été constatées lors de cette réception ; qu'ainsi, en adressant, le 22 juin 2004, un procès-verbal de levée des réserves à la communauté urbaine de Bordeaux sans s'assurer par lui-même que le constructeur avait remédié de manière définitive à ces désordres et alors qu'il aurait dû, conformément aux missions qui lui étaient dévolues, appeler l'attention du maître d'ouvrage sur ces aspects, le groupement de maîtrise d'oeuvre a commis une faute dans l'exercice de son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité ;

9. Considérant cependant, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, le maître de l'ouvrage avait été informé à plusieurs reprises, par le groupement requérant et le Bureau Veritas, des désordres survenus en 2002 et 2003 ; qu'ainsi, en signant sans réserve le procès-verbal de réception des ouvrages, la communauté urbaine de Bordeaux a, comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, commis une négligence de nature à atténuer la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que contrairement à ce que soutiennent la communauté urbaine de Bordeaux et le groupement de maîtrise d'oeuvre, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des responsabilités respectives de la communauté urbaine de Bordeaux et du groupement de maîtrise d'oeuvre en condamnant ce dernier à réparer, à concurrence de 70 %, les conséquences dommageables pour le maître de l'ouvrage de la réception définitive de cet immeuble impropre à sa destination ;

En ce qui concerne les préjudices :

10. Considérant que l'expert a évalué à la somme totale de 134 791,21 euros TTC le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de la reprise des désordres ; que cette somme comprend la réfection complète de la zinguerie pour un montant de 57 016,67 euros, l'installation d'un film sous-tuile représentant un coût de 59 753,36 euros compte tenu des travaux de dépose préalable, lesquels sont indispensables, et la prise en compte des travaux conservatoires déjà réalisés par les services de la communauté urbaine de Bordeaux dont le coût s'élève à 18 021,08 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis à la charge des sociétés Exaedre et HPL Architectes, la somme de 94 353,78 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2009 et donnant lieu à capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les appels en garantie :

11. Considérant en premier lieu, que le préjudice qui est résulté pour la communauté urbaine de Bordeaux de la signature sans réserve du décompte général du marché passé avec Mme B...A..., architecte, et la société HPL Architectes n'est pas directement imputable aux manquements commis par les constructeurs en cours de chantier et qui sont à l'origine des infiltrations d'eau dans le bâtiment ; que, dès lors, doivent être rejetées les conclusions d'appel en garantie présentées, à raison de ces manquements, par la société Exaedre venant aux droits de Mme B...A..., architecte, et la société HPL Architectes ;

12. Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le Bureau Veritas, contrôleur technique, avait relevé les désordres affectant la toiture à de nombreuses reprises, dans ses avis émis les 9 juillet, 29 août, 18 septembre, 28 octobre, 14 novembre et 18 décembre 2002 ; que par un avis n° 70 du 17 mars 2003, il avait adressé aux architectes et au maître de l'ouvrage une liste des observations à lever concernant notamment la pente des chéneaux, l'habillage des têtes de murs et l'étanchéité des solins et il avait indiqué à ce dernier, le 3 octobre 2003, que ses observations n'avaient pas été suivies d'effet ; que cependant, sur la base du seul dossier photographique que lui a présenté la société DV Construction le 7 juin 2004, il a, par un courrier du 16 juin 2004 adressé au maître de l'ouvrage, levé les deux points techniques sur lesquels portaient ses réserves, sans pour autant s'être assuré, en se rendant sur le chantier, de la réalisation des travaux nécessaires sur la toiture ; que ce faisant, Bureau Veritas a commis une faute qui a incité le groupement de maîtrise d'oeuvre à proposer la réception de l'ouvrage sans réserve ; que, dans ces conditions, il doit être condamné à garantir le groupement de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 20% de la condamnation prononcée contre lui ;

13. Considérant en troisième lieu, que la société DV Construction n'étant pas condamnée, ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre le maître d'oeuvre et la société Bureau Veritas sont sans objet ;

Sur les frais d'expertise :

14. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le juge administratif des référés ont été taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux à la somme de 4 956,62 euros et mis à juste titre à hauteur de 70%, soit 3 469,63 euros TTC, à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par les sociétés Exaedre venant aux droits de Mme B...A..., architecte, et HPL Architectes ; que compte tenu de ce qui a été décidé au point 12, la société Bureau Veritas doit être condamnée à verser au groupement des sociétés Exaedre venant aux droits de Mme B...A..., architecte, et HPL Architectes une somme de 693,92 euros au titre des frais d'expertise ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Bordeaux est admise.

Article 2 : La société Bureau Veritas est condamnée à garantir les sociétés Exaedre et HPL Architectes à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elles par les articles 2 et 3 du jugement n° 0904533 du tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : Le jugement n° 0904533 du 7 juin 2012 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 12BX02318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX02318
Date de la décision : 07/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-07;12bx02318 ?
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