La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2014 | FRANCE | N°13BX02899

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 mai 2014, 13BX02899


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Cesso, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301037 du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2012 ;

3°) d'enjoindr

e au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer son dossi...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Cesso, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301037 du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 ;

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., né en 1986 et de nationalité turque, est entré en France selon ses dires le 20 janvier 2008 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mai 2008 et par la Cour nationale du droit d'asile le 31 juillet 2009 ; qu'il a fait l'objet, le 28 janvier 2010, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours notifié par le préfet des Yvelines ; qu'il s'est cependant maintenu en France et a déposé, le 4 juillet 2012, une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salarié et d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il relève appel du jugement n° 1301037 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 novembre 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours à destination de la Turquie et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2. Considérant que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2012 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 21 novembre 2012 pris dans son ensemble :

3. Considérant que le tribunal administratif a écarté à juste titre, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, les moyens, que M. B...reprend dans les mêmes termes en appel, tirés d'une part de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur des décisions attaquées et, d'autre part, du vice de procédure tenant à la méconnaissance de son droit, protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

Sur le refus de séjour :

4. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail " ; qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

5. Considérant que les premiers juges ont estimé à bon droit que le préfet avait pu légalement refuser d'accorder à M. B...un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour ; que, pour refuser, par la décision contestée, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que la situation personnelle et familiale de M. B... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; qu'il ressort des pièces du dossier que le motif retenu par le préfet ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, la durée de son séjour en France en situation irrégulière étant de quatre ans à la date de la décision attaquée et l'ensemble de sa famille, notamment ses parents, frères et soeurs, épouse et enfants, résidant en Turquie ;

6. Considérant par ailleurs qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant de " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

7. Considérant que M. B...fait valoir qu'il justifie d'un motif exceptionnel tiré de ce qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de marbrier, métier pour lequel un brevet professionnel lui a été délivré ; que cependant, il ne peut utilement invoquer une enquête de Pôle Emploi relative aux besoins de main d'oeuvre en 2012 en Gironde, faisant état d'une difficulté à hauteur de 56 % pour recruter des ouvriers du second oeuvre du bâtiment ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de l'annulation contentieuse de l'arrêté du 11 août 2011 et de son annexe fixant la liste des métiers en tension dès lors que cette annulation a remis en vigueur l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste annexée de ces métiers, sur laquelle ne figure pas le métier de marbrier ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur lesdites listes pour écarter une admission exceptionnelle au séjour ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que l'étranger qui invoque son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

9. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est bien intégré en France et dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, outre la faible durée et les conditions de son séjour en France, il n'établit pas y avoir noué des liens personnels et familiaux alors que toute sa famille, notamment son épouse et ses deux enfants, résident en Turquie ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Considérant que, contrairement à ce que M. B...soutient nouvellement en appel, le préfet n'a pas insuffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

12. Considérant que si M. B...soutient qu'il est issu d'une famille kurde, qu'il a refusé de faire son service militaire afin d'éviter d'avoir à combattre ses compatriotes et qu'il a fait l'objet d'une condamnation par contumace en 2008 pour des faits, qu'au demeurant il conteste, d'activité illégale au profit du PKK, l'intéressé, dont les demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification probante ; que les documents versés au dossier, qui sont notamment dépourvus d'en-tête, ne présentent pas de garantie d'authenticité suffisante pour établir la réalité des risques personnels qu'il allègue pour sa sécurité en cas de retour en Turquie ; que, par suite, la décision du préfet de la Gironde fixant la Turquie comme pays de destination n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 novembre 2012 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

No 13BX02899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX02899
Date de la décision : 05/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-05;13bx02899 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award