La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2014 | FRANCE | N°13BX02872

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 mai 2014, 13BX02872


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... -haarfi, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301427 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 février 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la

Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de r...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... -haarfi, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301427 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 février 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, née le 21 décembre 1966, est entrée régulièrement en France le 15 août 2008 ; qu'elle a sollicité, le 4 septembre 2012, son admission exceptionnelle au séjour ; qu'elle relève appel du jugement n° 1301427 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 février 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté du 27 février 2013 :

2. Considérant en premier lieu, que contrairement à ce que soutient MmeA..., le nom du signataire de l'arrêté en litige, M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, est clairement identifiable sur cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier a reçu délégation de signature, par arrêté du 17 décembre 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer au nom du préfet tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire doit être écarté ;

3. Considérant en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 6 5° et 9 de l'accord franco-algérien et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique la date d'entrée en France de MmeA..., les démarches qu'elle a entreprises afin de régulariser sa situation, la décision de refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet en 2009, les attaches familiales dont elle dispose en France et dans son pays d'origine et précise enfin qu'elle est divorcée et que ses deux enfants sont scolarisés sur le territoire national ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

5. Considérant que Mme A...soutient qu'elle réside en France depuis 2008 et que le centre de ses attaches familiales se trouve sur le territoire national dans la mesure où trois de ses soeurs ainsi que son père ont la nationalité française et que sa mère dispose d'un certificat de résidence ; que toutefois, l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa fille et l'une de ses soeurs ; que si elle fait en outre valoir que ses deux fils, nés en 1997 et 1998, sont scolarisés en France et que l'un, D..., est inscrit dans un Institut thérapeutique éducatif et psychothérapeutique, elle n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourraient, en Algérie, poursuivre leurs études ni que le jeune D...ne pourrait y bénéficier d'un suivi éducatif et thérapeutique adapté ; que de plus, le père de ses deux enfants, dont elle a divorcé en 2009, réside toujours dans ce pays et a obtenu un droit de visite à leur égard ; qu'il ressort d'ailleurs de l'attestation rédigée par ce dernier le 2 octobre 2012, qu'il entretient des contacts réguliers avec ses fils, par l'intermédiaire d'internet, depuis 2011 ; que si elle produit un certificat médical indiquant que l'état de santé de son père nécessiterait une assistance quotidienne, elle ne justifie pas être la seule personne à pouvoir lui apporter cette aide alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, trois de ses soeurs et sa mère résident également en France ; qu'enfin, la requérante n'établit pas que ses deux fils seraient particulièrement proches de leurs grands-parents maternels et de leurs tantes et qu'ils ne pourraient s'adapter à un retour en Algérie ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ne puisse reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine où elle résidait jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans et où séjourne sa fille ; que, par suite, et nonobstant le fait qu'elle soit titulaire d'une promesse d'embauche, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...;

6. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

7. Considérant que Mme A...fait valoir que ses deux enfants, nés en 1997 et 1998, sont scolarisés depuis septembre 2008 et que l'un, D..., bénéficie d'un suivi éducatif et orthophonique et qu'il est désormais inscrit dans un Institut thérapeutique éducatif et psychothérapeutique ; que toutefois, la requérante n'établit pas que ses enfants ne pourront l'accompagner dans son pays d'origine où réside également leur père, lequel dispose d'un droit de visite à leur égard, et où il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'ils ne pourront poursuivre leur scolarité ni que le jeune D...ne pourrait bénéficier d'un accompagnement éducatif adapté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

8. Considérant en dernier lieu, que Mme A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne présentent pas de caractère impératif ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

''

''

''

''

2

No 13BX02872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX02872
Date de la décision : 05/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : NAKACHE-HAARFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-05;13bx02872 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award