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05/05/2014 | FRANCE | N°13BX01035

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 mai 2014, 13BX01035


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour la SAS Biena, dont le siège est route départementale 932 à Ustaritz (64480), représentée par son président directeur général en exercice, et Mme A...B..., élisant domicile audit siège, par Me Wattine, avocat;

La SAS Biena et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101622 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Ustaritz du 27 janvier 2011 autorisant la cession à la SAS U

staritz Distribution des parcelles cadastrées AR 509, 519p, 515, 511, 513, 516, 52...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour la SAS Biena, dont le siège est route départementale 932 à Ustaritz (64480), représentée par son président directeur général en exercice, et Mme A...B..., élisant domicile audit siège, par Me Wattine, avocat;

La SAS Biena et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101622 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Ustaritz du 27 janvier 2011 autorisant la cession à la SAS Ustaritz Distribution des parcelles cadastrées AR 509, 519p, 515, 511, 513, 516, 521p et 512 et de la décision par laquelle le maire a rejeté leur recours administratif préalable du 16 mars 2011 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ustaritz la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Wattine, avocat de la société Biena et Mme B...;

1. Considérant que par une délibération du 27 janvier 2011, le conseil municipal d'Ustaritz a autorisé la cession à la SAS Ustaritz Distribution des parcelles cadastrées AR 509, 519p, 515, 511, 513, 516, 521 p et 512 en vue de compléter l'emprise foncière déjà acquise par cette société, destinée à la création d'un supermarché ; que la SAS Biena, exploitant un commerce alimentaire en centre ville et MmeB..., la gérante de cette société, ont sollicité le retrait de cette délibération par un recours administratif présenté le 21 mars 2011, qui a fait l'objet d'un rejet implicite ; qu'elles relèvent appel du jugement n° 1101622 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la légalité de la délibération :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 27 janvier 2011 comportait un projet de délibération relatif à la vente d'un terrain communal à vocation économique dans le secteur de " Kapito Harri " et était accompagné d'une note détaillant notamment la contenance de ce terrain, le projet de l'acquéreur envisagé, les engagements de ce dernier et de la commune, en particulier au plan financier et urbanistique, ainsi que les conditions détaillées de la vente ; que la circonstance que cette note commence en page 1 ne permet pas de démontrer qu'elle n'aurait pas été annexée à l'ordre du jour, dont elle est distincte ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des exigences précitées du code général des collectivités territoriales ;

4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...) Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. " ;

5. Considérant que la délibération du 27 janvier 2011 mentionne l'estimation émise par le service des domaines le 14 juin 2010 ; que dans cet avis, le service des domaines s'est prononcé sur les parcelles cadastrées AR n° 386, 387, 443, 465, 466, 388, 469 et 393 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles AR 509, 511 et 513 proviennent de la parcelle AR 388, la parcelle AR 515 est issue de la parcelle AR 393, les parcelles AR 516 et 519 résultent d'une division de la parcelle AR 469 et qu'enfin, la parcelle AR 521 provient de la parcelle AR 387 ; que, par suite, le service des domaines s'est prononcé sur la valeur de l'ensemble des parcelles, objet de la délibération en litige ; qu'en outre, ce service, qui avait été consulté au mois de juin 2010 et avait indiqué que son avis restait valable un an, n'avait pas à être de nouveau saisi en janvier 2011 dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la valeur des parcelles aurait évolué de manière significative dans les mois ayant suivi son avis, la suppression de la participation pour voirie et réseaux, à laquelle la commune a procédé par délibération distincte du même jour, n'ayant aucune incidence sur la valeur desdites parcelles, dont les frais de viabilisation sont en tout état de cause à la charge de l'acquéreur ;

6. Considérant en troisième lieu, que les requérantes soutiennent que la délibération du 27 janvier 2011 autoriserait la cession de parcelles ayant déjà été cédées en vertu de la délibération du 17 juin 2010 ; que toutefois, la délibération du 17 juin 2010 n'autorisait pas la vente à la société Anbiso, aux droits de laquelle est venue la société Ustaritz distribution, de l'intégralité des parcelles AR 388, 393, 469, 388, 469, 386 et 387 p mais d'une partie seulement de celles-ci ; qu'ainsi, la délibération en litige pouvait autoriser la cession des parcelles AR 509, 511 et 513, 515, 516, 519 et 521 qui sont issues d'une division des parcelles précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces parcelles faisant l'objet de cette délibération, bien qu'attenantes aux parcelles déjà cédées par la première délibération, sont distinctes de celles-ci ; que, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'inexactitude matérielle, écarter le vice ainsi allégué par les requérantes ;

7. Considérant en quatrième lieu, qu'aucun principe à valeur constitutionnelle ni aucune disposition à valeur législative ne subordonne la régularité d'une vente d'un bien domanial d'une collectivité territoriale au respect d'une procédure de publicité et de mise en concurrence ; que par suite, les requérantes ne sauraient se prévaloir d'une atteinte à l'égalité de traitement entre les éventuels candidats à l'acquisition desdites parcelles, alors au demeurant qu'elles n'avaient présenté aucune demande en ce sens avant cette deuxième délibération ;

8. Considérant en cinquième lieu, que les parcelles en litige ont été cédées à un prix supérieur à celui qui avait été estimé par le service des domaines ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune d'Ustaritz aurait fait bénéficier la société Ustaritz Distribution d'un avantage indu au motif que cette vente ne comportait plus de participation au financement de la voirie et des réseaux, dans la mesure où cette même délibération met à la charge de l'acquéreur l'ensemble des travaux nécessaires à la viabilisation des terrains et à l'aménagement d'un accès à partir de la voirie départementale, ainsi qu'une servitude de passage au bénéfice des propriétaires riverains ; que, dans ces conditions, la commune d'Ustaritz n'a pas entaché la délibération attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant en dernier lieu, que la circonstance révélée par le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 25 juillet 2013 que le maire d'Ustaritz ait conclu un acte notarié le 17 juillet 2013 par lequel il s'est engagé à vendre les parcelles AR 553 et 554 sans autorisation préalable de son conseil municipal est sans incidence sur la légalité de la délibération du 27 janvier 2011 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Biena et Mme B...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à aucune des conclusions des parties au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B...et la société Biena est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ustaritz et la SAS Ustaritz Distribution tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX01035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX01035
Date de la décision : 05/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-02-01 Domaine. Domaine privé. Régime. Aliénation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : WATTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-05;13bx01035 ?
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