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03/04/2014 | FRANCE | N°12BX02114

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 avril 2014, 12BX02114


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012, présentée pour la commune de Saint-Denis, représentée par son maire, par Me Armoudom, avocat ;

La commune de Saint-Denis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000767 du 20 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé l'arrêté du maire de Saint-Denis du 14 juin 2010 autorisant le groupe PHA Investissement à construire un immeuble de quarante-cinq logements dénommé " Le Flore " sur un terrain cadastré DH0231, sis 5 allée des Serpentines ;

2°) de rejeter la demande présentée

par Mme C...et autres ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...et autres une somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012, présentée pour la commune de Saint-Denis, représentée par son maire, par Me Armoudom, avocat ;

La commune de Saint-Denis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000767 du 20 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé l'arrêté du maire de Saint-Denis du 14 juin 2010 autorisant le groupe PHA Investissement à construire un immeuble de quarante-cinq logements dénommé " Le Flore " sur un terrain cadastré DH0231, sis 5 allée des Serpentines ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...et autres ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...et autres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que le maire de Saint-Denis a délivré au groupe PHA Investissement, le 14 juin 2010, un permis l'autorisant à construire un immeuble de quarante-cinq logements dénommé " Le Flore " sur un terrain cadastré DH0231, sis 5 allée des Serpentines ; que la commune de Saint-Denis relève appel du jugement n° 1000767 du 20 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé, à la demande de Mme C...et d'autres requérants, voisins du projet en litige, ce permis de construire ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il relevait de l'office du juge de substituer les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Denis relatives aux voies de desserte et d'accès aux dispositions de nature équivalentes de l'article R.111-5 du code de l'urbanisme, qui n'étaient pas applicables dès lors que cette commune est dotée d'un document d'urbanisme ; que ce faisant, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants habitent l'allée des Serpentines et sont donc voisins du projet de construction en litige ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir doit être rejetée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 14 juin 2010 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que l'article Ui.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif aux conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, électricité et d'assainissement dispose : " (...) Assainissement : Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux dispositions générales, paragraphe X, Assainissement " ; qu'enfin, selon le paragraphe X des dispositions générales de ce règlement : " (...) Assainissement des eaux usées : Le branchement par canalisations souterraines, sur le réseau collectif d'assainissement lorsqu'il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques. / L'évacuation des effluents autres que domestiques dans le réseau public est subordonnée à un prétraitement avant rejet dans le réseau (une autorisation devra être établie par le gestionnaire du réseau). " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des arrêtés préfectoraux des 18 décembre 2006 et 26 octobre 2007, que le secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet du groupe PHA Investissement connaissait d'importantes difficultés en matière d'assainissement, le réseau alors existant étant hydrauliquement surchargé, fonctionnant en surcapacité, et les eaux usées partant dans le milieu naturel mal épurées ; que pour justifier l'autorisation de construire, la commune de Saint-Denis se prévaut de l'article L.111-4 du code de l'urbanisme en indiquant qu'une nouvelle station d'épuration allait être mise en service au plus tard le 5 avril 2013 et que sa construction et son fonctionnement devaient être confiés à la société Véolia, concessionnaire, sous le contrôle de la communauté intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR), l'établissement public territorial compétent en matière d'assainissement ;

6. Considérant que si le permis de construire la nouvelle station d'épuration dite du " Grand Prado " a été délivré le 30 septembre 2010, le contrat de concession de travaux et de service public pour l'épuration des eaux usées et le traitement des boues avait été signé le 27 mai 2010, soit antérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige ; que par ce contrat, la communauté intercommunale du Nord de la Réunion a confié la construction et le fonctionnement de la station d'épuration du Grand Prado à la société Véolia et a prévu une mise en service le 5 avril 2013 ; qu'ainsi, à la date de l'édiction du permis en litige, la commune de Saint-Denis était, ainsi qu'elle le soutient, en mesure de déterminer le concessionnaire et la durée prévisible des travaux nécessaires à la réalisation de cette station d'épuration ;

7. Considérant néanmoins, que le maire de Saint-Denis devait s'assurer du raccordement de l'immeuble projeté afin de prévenir les risques que ce projet de quarante-six logements, représentant 173 équivalents habitants, était de nature à engendrer pour la salubrité publique ; que cependant, l'arrêté en litige ne comporte aucune prescription exigeant que, dans l'attente de la mise en service de la nouvelle station d'épuration, la construction projetée dispose d'un dispositif autonome ; qu'en effet, l'article 2 de cet arrêté prévoyait un raccordement des installations sanitaires aux " branchements existants " ainsi que le préconisait d'ailleurs l'avis rendu le 20 avril 2010 par la société Véolia ; que ce faisant, l'arrêté en litige autorisait le raccordement immédiat au réseau d'assainissement alors surchargé d'un immeuble dont il est raisonnable de penser qu'il serait terminé avant la mise en service de la station d'épuration du Grand Prado ; que dans ces conditions, en n'assortissant pas le permis délivré d'une prescription permettant de s'assurer que le traitement des eaux usées présentait des garanties suffisantes pour la salubrité publique, le maire de Saint-Denis a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et du paragraphe X des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; que, par suite, et eu égard à l'importance de ce projet immobilier, la commune de Saint-Denis et le groupe PHA Investissement ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé l'arrêté du 14 juin 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C... et des autres requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Saint-Denis et le groupe PHA Investissement et non compris dans les dépens ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis d'une part, et du groupe PHA Investissement d'autre part, une somme de 100 euros à verser à chacun des intimés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la commune de Saint-Denis et le groupe PHA Investissement est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Denis versera une somme de 100 euros à MmeC..., à MmeB..., à Mme E..., à M.D..., à M. A...et à Mme F...en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le groupe PHA Investissement versera une somme de 100 euros à MmeC..., à MmeB..., à Mme E..., à M.D..., à M. A...et à Mme F...en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX02114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX02114
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-025-02-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Protection de la salubrité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP BELOT CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-03;12bx02114 ?
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