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03/04/2014 | FRANCE | N°12BX01636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 avril 2014, 12BX01636


Vu le recours, enregistré le 27 juin 2012, du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour d'annuler le jugement n° 0901804,0904940 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions du 11 février et 15 octobre 2009 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne a décidé que M. et Mme C...seraient rétablis dans leur droits par le versement d'une indemnité, en ordonnant une expertise foncière pour év

aluer celle-ci, puis a fixé cette indemnité à 1 486 euros ;

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Vu le recours, enregistré le 27 juin 2012, du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour d'annuler le jugement n° 0901804,0904940 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions du 11 février et 15 octobre 2009 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne a décidé que M. et Mme C...seraient rétablis dans leur droits par le versement d'une indemnité, en ordonnant une expertise foncière pour évaluer celle-ci, puis a fixé cette indemnité à 1 486 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;

Vu la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Kohler, avocat de M. C...et celles de Me Pagnoux, avocat du département de la Dordogne ;

1. Considérant qu'en 2003, le préfet de la Dordogne a ordonné le remembrement des terres sur la commune de Sourzac ; que la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne a rendu le 10 décembre 2003 une décision se prononçant sur l'ensemble des réclamations ; que si, par jugement n° 0400561 du 29 juin 2006, le tribunal administratif de Bordeaux avait rejeté la demande de M. A...C..., agissant tant en son nom propre qu'au nom de la communauté formée avec son épouse, contestant cette décision en tant qu'elle faisait droit aux demandes de M. B...et de MmeD..., la cour administrative d'appel avait, par un arrêt du 6 novembre 2008, annulé cette décision au motif que la commission n'avait pas examiné séparément les conséquences sur chacun des comptes de M. C...et de la communauté formée par ce dernier et son épouse, en violation de l'article L.123-4 du code rural ; que, statuant à nouveau sur une réclamation de M. C...suite à cette annulation, la commission départementale d'aménagement foncier de Dordogne a estimé, le 11 février 2009, que la modification du parcellaire nécessaire pour rétablir les intéressés dans leurs droits aurait des conséquences excessives sur d'autres propriétaires et a donc uniquement ordonné une expertise afin de déterminer le montant de l'indemnité due à M. C...puis a, le 15 octobre 2009, fixé cette indemnité à 1 486 euros et l'a mise à la charge du département de la Dordogne ; que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le département de la Dordogne relèvent appel du jugement n°0901804-0904940 du 16 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces deux décisions des 11 février et 15 octobre 2009 ;

Sur la recevabilité des conclusions du département de la Dordogne :

2. Considérant que le département de la Dordogne a accusé réception de la notification du jugement le 19 juin 2012 ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement enregistrées le 8 octobre 2012, au-delà du délai d'appel qui figurait sur cette notification, sont tardives et par suite irrecevables ;

Sur l'appel du ministre :

3. Considérant que pour annuler les décisions des 11 février et 15 octobre 2009, la tribunal administratif a estimé que la commission départementale d'aménagement foncier était irrégulièrement composée dès lors qu'elle était présidée par un commissaire enquêteur, alors qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L.121-8 du code rural dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, lesquelles prévoyaient qu'elle devait être présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire ; que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt reproche au tribunal d'avoir méconnu le champ d'application temporel de la loi en retenant un tel moyen ;

4. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-11 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue des dispositions du X de l'article 83 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 : " Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut, par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant " ; que l'article 95 de la même loi de 2005 dispose : " I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur au 1er janvier 2006 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par le département du fait du transfert de compétences prévu par le présent chapitre, ainsi que des dispositions suivantes : / 1° L'article 78 et le X de l'article 83 entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi (...) / 2° Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté, y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté (...) " ; que l'article 42 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 publiée au JORF n°5 du 6 janvier 2006, dispose : " I. - Le I de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi modifié : 1° Dans le quatrième alinéa (2°), les mots : " en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté " sont remplacés par les mots : " antérieures à cette date " (...) ; " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsque les opérations de remembrement ont été engagées antérieurement au 1er janvier 2006, la procédure est régie par les dispositions des articles L.121-8 et R.121-7 du code rural dans leur rédaction applicable avant le 1er janvier 2006 ;

6. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L.121-8 du code rural, dans sa rédaction issue de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, publiée au JORF du 2 juillet 2004 , et applicable avant le 1er janvier 2006 : " La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : 1° un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations de remembrement ont été initiées par le préfet de la Dordogne en 2003 ; que cette date étant antérieure au 1er janvier 2006, il y avait lieu, en application du I de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 telle que modifiée par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, d'appliquer les dispositions de procédure du code rural en vigueur avant le 1er janvier 2006, sans rechercher les dispositions applicables à la date de l'arrêté du préfet ordonnant les opérations de remembrement ; qu'ainsi, en application de l'article L.121-8 du code rural dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 1er juillet 2004 applicable jusqu'au 1er janvier 2006, la commission départementale d'aménagement foncier devait être présidée par un commissaire-enquêteur ; qu'il est constant que la commission départementale d'aménagement foncier qui s'est réunie les 11 février et 15 octobre 2009 était présidée par un commissaire-enquêteur ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu une irrégularité de la procédure pour annuler les décisions des 11 février et 15 octobre 2009 ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par les demandeurs à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ;

8. Considérant en premier lieu que M. C...soutient que moins de la moitié des membres a participé à la décision du 11 février 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier en méconnaissance de l'article R.121-4 du code rural selon lequel, dans sa version applicable au présent litige : " La commission communale a son siège à la mairie. / (...) / Elle ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont deux membres désignés en qualité d'exploitant et deux membres élus en qualité de propriétaire, sont présents. / Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents. / Elle délibère à la majorité des membres présents (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la séance de la commission départementale d'aménagement foncier du 11 février 2009 que plus de la moitié des membres de cette commission étaient présents lors du vote de cette décision, dont deux membres désignés en qualité d'exploitant et deux en qualité de propriétaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;

10. Considérant en deuxième lieu que M. C...reproche à la commission départementale d'aménagement foncier d'avoir motivé le choix de l'indemniser et non de le rétablir dans ses droits en se référant uniquement au fait que le rétablissement dans ses droits par la réattribution de parcelles aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres comptes sans vérifier, si ce rétablissement était également de nature à compromettre la finalité du remembrement ; qu'à l'appui de ce moyen, M. C...se prévaut de l'article L.121-11 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle a été engagée la procédure de remembrement ,qui disposait : " Lorsque la Commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-11, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat (...) " ;

11. Considérant cependant, qu'en vertu de l'article 95 de la loi du 23 février 2005 publiée le lendemain au JORF, le X de l'article 83 entrait en vigueur à la date de publication de cette loi ; que l'article L.121-11 du code rural, dans sa rédaction issue de l'article 83 X de la loi n° 2005-157, dispose : " Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut, par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant. " ;

12. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si l'article L.121-11 du code rural, dans sa rédaction antérieure au 24 février 2005, imposait à l'administration de prendre en considération les deux critères indiqués par M.C..., ce même article, dans sa rédaction applicable à l'opération de remembrement en litige, exige seulement de l'administration qu'elle s'assure de ce que le rétablissement du propriétaire dans ses droits n'ait pas de conséquences excessives sur la situation des autres exploitations ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance de la commission départementale d'aménagement foncier du 11 février 2009 que cette commission a examiné les conséquences des trois propositions de remembrement qui lui ont été soumises sur l'équilibre des différents comptes de propriété impactés ; que suite à cette analyse, elle a considéré que le redécoupage des parcelles proposé par M. C..." entraînerait un important déséquilibre entre nature de cultures dans l'attribution faite au compte n°18 de la communauté B...avec une diminution de 68% des surfaces de terres " et a précisé qu'il serait " difficile de pouvoir rétablir l'équilibre du compte n° 60 de la communauté C...sans créer une situation préjudiciable aux propriétés B...et D...", lesquelles subiraient une aggravation de leurs conditions d'exploitation du fait de la destruction des aménagements que ces propriétaires ont réalisés ; qu'en justifiant sa décision par le fait que " la modification du parcellaire nécessaire pour assurer le rétablissement dans leurs droits de M. et Mme C...aurait des conséquences excessives sur la situation des propriétés B...et D...exploitées par M. B...", la commission départementale d'aménagement foncier n'a ainsi entaché la décision en litige ni d'une insuffisance de motivation, ni d'une erreur de droit au regard des critères qu'elle devait prendre en compte ;

13. Considérant en troisième lieu, que M. C...fait valoir que la commission départementale d'aménagement foncier aurait dû, par une même délibération, décider du principe de l'indemnisation et du montant de celle-ci ; que toutefois, les dispositions précitées de l'article L.121-11 du code rural ne font pas obstacle à ce que la commission départementale d'aménagement foncier ordonne une expertise et fixe ultérieurement le montant de l'indemnité ; qu'en procédant ainsi, la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas méconnu la procédure applicable ;

14. Considérant en quatrième lieu, que M. C...estime que les délibérations de la commission sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où ses conditions d'exploitation s'en trouveraient nettement détériorées ;

15. Considérant tout d'abord, que contrairement à ce que soutient M.C..., les opérations de remembrement ont permis de réduire de treize à sept le nombre d'îlots lui appartenant et ainsi, de regrouper l'ensemble de ses terres sur la section AC du cadastre ; qu'il s'est également vu attribuer 1 hectare 31 ares de terres dites " meilleures " classées en T1 ; qu'en outre, il ne ressort pas des plans et photographies aériennes versés au dossier que cette opération aurait éloigné les parcelles dont il est propriétaire de ses bâtiments d'exploitation ; qu'ensuite, si le requérant fait valoir qu'il subirait un déséquilibre de plus de 20% entre les prés et les terres cultivables, en méconnaissance de l'article L.123-4 du code rural, il ressort des pièces du dossier que ce déséquilibre n'impacte que l'un des deux comptes de propriété, le compte n° 60, et que le dépassement n'est de l'ordre que de 1,20% ; que l'indemnité qui lui a été allouée par la commission départementale d'aménagement foncier a d'ailleurs pris en compte ce préjudice ; qu'en effet, l'expert mandaté par la commission départementale d'aménagement foncier avait chiffré ce préjudice à la somme de 36,80 euros après avoir relevé " qu'il n'existait pas de différence notable entre les parcelles en nature de prairie et celle en nature de culture, chacune de celles-ci pouvant être exploitées indifféremment tant en prairie qu'en terre de culture du fait de l'homogénéité et de la qualité des sols " ; que M. C...considère par ailleurs que cette opération a pour conséquence de détériorer ses conditions d'exploitation dès lors qu'il ne pourra plus irriguer la parcelle ZB4 sur laquelle il cultivait du maïs ; que s'il est constant que le raccordement électrique de cette parcelle est exclu dans l'immédiat, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre mode d'irrigation, de type pompage en rivière, ne pourrait être mis en place ; que néanmoins, compte tenu de l'impossibilité avérée d'instituer immédiatement un dispositif permettant l'irrigation de cette parcelle, une indemnité accessoire correspondant au préjudice résultant de l'absence d'irrigation de la culture du maïs sur cette parcelle durant trois ans a été attribuée à l'intéressé ; qu'en outre, M. C...n'établit pas que cette parcelle serait régulièrement inondée et donc inexploitable ; que s'il soutient également être privé d'une partie de la superficie de cette parcelle compte tenu de la servitude de marchepied applicable au bord de l'Isle, il ressort cependant des pièces du dossier que cette servitude représente moins de 1% de la superficie de ce terrain, lequel ne comporte plus, depuis 1957, de chemin de halage ; qu'enfin, si M. C...fait valoir que le plan de remembrement n° 3 aurait été plus adapté, il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci aurait diminué de 68% la surface de terres du compte B...; que, dans ces conditions, en décidant d'allouer à M. C...une indemnité afin de réparer les conséquences préjudiciables de ce remembrement sur son exploitation, faute de pouvoir le rétablir dans ses droits, et d'en fixer le montant à la somme de 1 486 euros, montant qui n'est pas sérieusement contesté par le requérant, la commission départementale d'aménagement foncier n'a entaché les décisions en litige d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède d'une part, que la requête du département de la Dordogne doit être rejetée et d'autre part, que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne des 11 février et 15 octobre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à aucune des conclusions des parties présentées en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901804,0904940 du 7 juin 2012 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 12BX01636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01636
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Application dans le temps - Texte applicable.

Agriculture et forêts - Remembrement foncier agricole - Attributions et composition des lots.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : PAGNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-03;12bx01636 ?
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