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03/04/2014 | FRANCE | N°12BX01265

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 avril 2014, 12BX01265


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012 par télécopie, régularisée le 24 mai 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Storelli, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901158 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du maire de la commune d'Yvrac d'entreprendre des travaux sur la parcelle D 483 située entre la voie publique VC n° 8 et le terrain cadastré D 478 lui appartenant au 22, avenue de Techeney et à enjoindre au maire de réta

blir la parcelle dans son état initial ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012 par télécopie, régularisée le 24 mai 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Storelli, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901158 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du maire de la commune d'Yvrac d'entreprendre des travaux sur la parcelle D 483 située entre la voie publique VC n° 8 et le terrain cadastré D 478 lui appartenant au 22, avenue de Techeney et à enjoindre au maire de rétablir la parcelle dans son état initial ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'ordonner une mesure d'instruction afin de déterminer la mesure exacte des parcelles, leur positionnement et leur propriété ou de surseoir à statuer jusqu'à l'accomplissement des formalités de bornage ou jusqu'à ce que soit rendue une décision judiciaire relative au droit ou aux limites de propriété des parties ;

4°) d'enjoindre à la commune de remettre la parcelle dont s'agit en son état initial dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Yvrac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Mme A...et celles de Me Pagnoux, avocat de la commune d'Yvrac ;

1. Considérant que Mme A...est propriétaire, depuis 1966, d'un terrain cadastré D 478, situé 22 avenue de Técheney à Yvrac ; que ce terrain constitue le lot n° 1 d'un lotissement autorisé par un arrêté municipal du 20 juin 1966 ; qu'il est longé par une parcelle cadastrée D 483 dont la commune d'Yvrac revendique la propriété depuis un acte sous seing privé signé le 6 août 1966 et sur laquelle devait être élargie la voie communale n° 8 existante ; que la commune a définitivement acquis cette parcelle par la signature d'un acte notarié le 1er octobre 2008 ; que Mme A...avait implanté, sur cette seconde parcelle, une clôture délimitant sa propriété ; que Mme A...a été informée du fait qu'elle n'était pas propriétaire de cette parcelle et qu'elle devait retirer la clôture qu'elle avait installée ; que des travaux de goudronnage ont été entrepris en octobre 2008 ; que Mme A...relève appel du jugement n° 0901158 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la prétendue décision du maire de la commune d'Yvrac de réaliser des travaux de goudronnage d'un trottoir entre la route et le terrain lui appartenant, à enjoindre au maire de rétablir la parcelle dans son état initial et enfin, à l'indemniser des préjudices qu'elle a ainsi subis ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : "Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience." ; qu'aux termes de l'article R.431-1 : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ;

3. Considérant que si Mme A...reproche au tribunal de ne pas l'avoir avertie de la date de l'audience, il ressort du dossier de première instance que MmeA..., qui avait informé le tribunal qu'elle n'était plus représentée par l'avocat qui avait introduit sa requête, a produit le 15 novembre 2010 un mémoire présenté par un nouvel avocat ; que le tribunal a adressé à ce dernier un avis d'audience pour la séance du 26 janvier 2012, dont il a accusé réception le 12 janvier 2012 ; que dans ces conditions, le tribunal n'était pas tenu d'adresser à la requérante une convocation à l'audience ; que Mme A...ne peut utilement soutenir qu'elle n'aurait pas donné mandat à cet avocat, dès lors qu'en tout état de cause, elle n'a pas formé devant le tribunal administratif la demande en désaveu prévue par les dispositions de l'article R.635-1 du code de justice administrative ; que par suite, le jugement rendu en l'absence de représentation de la requérante à l'audience n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors en vigueur : " I. - La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : 1° Aménagement de l'espace ; 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire sont inclus dans cette compétence ;/ II. - La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des cinq groupes suivants : (...) 3° Création, aménagement et entretien de la voirie ; (...) " ;

5. Considérant que par arrêté du 4 septembre 2006 relatif à la définition de l'intérêt communautaire de la communauté de communes du secteur de S-aint-Loubès, le préfet de la Gironde a transféré la gestion de la voie communale n° 8 correspondant à l'avenue de Técheney sur la commune d'Yvrac à la communauté de communes du secteur de Saint-Loubès, établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune d'Yvrac ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, Mme A...n'établit pas que la décision d'entreprendre les travaux sur cette voie communale, lesquels ont été réalisés en 2008, aurait été prise par la commune d'Yvrac, qui n'était plus gestionnaire de la voie ; que si Mme A...demande à la cour d'ordonner une expertise pour déterminer les limites exactes de sa propriété, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire, que Mme A...n'établit au demeurant pas avoir saisie alors qu'elle a demandé depuis 2010 des sursis à statuer au tribunal puis à la cour pour lui permettre de faire aboutir un bornage, de se prononcer sur l'appartenance, à la commune ou à la propriétaire du lot n°1, du terrain sur lequel les travaux ont été réalisés ; que par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Yvrac tendant à l'application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Yvrac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX01265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01265
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01 Procédure. Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : PAGNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-03;12bx01265 ?
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