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20/03/2014 | FRANCE | N°13BX02707

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13BX02707


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Boyance, avocat ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300613 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 février 2013 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;


3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour temporaire...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Boyance, avocat ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300613 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 février 2013 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Boyance au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France en 2011 et a demandé un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français né en 2005 de son union avec une ressortissante française ; que, par un arrêté en date du 18 février 2013, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement n° 1300613 du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que l'article 371-2 du code civil dispose que : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant [...] " ;

3. Considérant que si M. C...soutient participer à l'éducation et à l'entretien de son fils, de nationalité française, dans la mesure de ses possibilités, il ressort des pièces du dossier que son enfant réside à Guérande avec sa mère, dont l'intéressé s'est séparé en août 2007 pour s'installer à Niort, puis a divorcé en 2008 ; que M.C..., qui résidait alors régulièrement en France avec possibilité de travailler et qui indique avoir effectivement travaillé, n'a pas régulièrement versé la pension alimentaire de 150 euros pour l'entretien de son enfant telle qu'elle a été fixée par le jugement de divorce ; qu'il justifie de huit versements par " mandats cash urgent " à son épouse en 2007, de huit versements en 2008 et de trois versements en 2009, seuls ces derniers étant postérieurs au divorce ; que ni ces versements sporadiques dont le montant ne correspond pas à ses obligations vis-à-vis de son enfant, ni les attestations de la mère, du frère et de la marraine de l'enfant, et d'amis de M. C...sur la période commençant à son retour en France en mai 2011, ne suffisent à établir que le requérant ait contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée du 18 février 2013 ; que si l'intéressé prétend qu'il ne peut contribuer financièrement à l'entretien de son fils faute de ressources dès lors qu'il n'est pas autorisé à travailler, il a reconnu lors de son audition travailler irrégulièrement et consacrer ses ressources au jeu ; qu'il ressort en outre des procès-verbaux de gendarmerie en date des 22 mai et 27 juin 2012 que les deux anciens époux n'ont pas repris la vie commune, contrairement à ce que soutient l'intéressé ; que les liens effectifs avec son fils par des visites et des entretiens téléphoniques ne sont pas établis ; que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'audition de l'ancienne épouse de M.C..., le préfet des Deux-Sèvres n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. C...;

4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si M. C...se prévaut des liens personnels et familiaux qu'il a développés autour de son fils A...et de ce qu'une nouvelle séparation, après son éloignement en 2010, aurait des conséquences désastreuses sur l'équilibre de son enfant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne vit plus avec son enfant depuis 2007 et ne contribue plus à son entretien et son éducation ; qu'il était marié avec une compatriote antérieurement à sa venue en France et avait deux enfants nés en Turquie en 2001 et 2002, a allégué sans l'établir avoir divorcé de celle-ci pour épouser une française en 2004, puis après avoir divorcé de celle-ci en 2008, s'est remarié avec sa première épouse turque dont il a eu un troisième enfant né en Turquie en 2007 ; qu'il est entré irrégulièrement en France en 2011 mais n'établit pas avoir repris la vie commune avec la mère de son enfant français ; que, dans ces conditions, le préfet des Deux-Sèvres n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

5. Considérant que si le requérant invoque enfin une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi qu'il vient d'être dit, M. C...ne vivait ni avec son enfant français ni avec la mère de ce dernier et ne contribuait pas à l'entretien et l'éducation de son enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur du jeune A...aurait été méconnu ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées au titre des frais relatifs à la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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13BX02707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX02707
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : BOYANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-20;13bx02707 ?
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