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20/03/2014 | FRANCE | N°12BX01741

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 12BX01741


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour M. C... E...et M. D... E...demeurant..., par Me Corbier-Labasse, avocat ;

MM. E... demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901568 du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la communauté urbaine de Bordeaux à verser à M. D... E...la somme de 4 459,19 euros et à M. C... E...la somme de 2 493,66 euros ;

2°) de porter les sommes ainsi allouées à 8 314,16 euros pour ce qui concerne M. D... E...et à 10 493,66 euros pour ce qui concerne M. C... E... ; <

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3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux une somme de 3 000...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour M. C... E...et M. D... E...demeurant..., par Me Corbier-Labasse, avocat ;

MM. E... demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901568 du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la communauté urbaine de Bordeaux à verser à M. D... E...la somme de 4 459,19 euros et à M. C... E...la somme de 2 493,66 euros ;

2°) de porter les sommes ainsi allouées à 8 314,16 euros pour ce qui concerne M. D... E...et à 10 493,66 euros pour ce qui concerne M. C... E... ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux une somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Corbier-Labasse, avocat de MM. E..., celles de Me A...pour la communauté urbaine de Bordeaux et celles de Me B...pour la Lyonnaise des Eaux ;

Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 20 février 2014, présentée pour MM. E..., par Me Corbier-Labasse ;

1. Considérant que la maison d'habitation située au 34, rue de Ladous à Bordeaux, dont M. D... E...a la nue-propriété et M. C... E...l'usufruit, a subi, entre la fin de l'année 2003 et la moitié de l'année 2008, des infiltrations et inondations répétées affectant le sous-sol de cet immeuble ; que MM. E... ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à réparer les préjudices ayant résulté de ces infiltrations et inondations ; que, par jugement n° 091568 du 17 avril 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la communauté urbaine de Bordeaux à verser à M. D... E...la somme de 4 459,19 euros et à M. C... E...la somme de 2 493,66 euros, en réparation des préjudices subis ; que MM. E...demandent la réformation de ce jugement en ce qu'il aurait fait une appréciation insuffisante de leurs préjudices respectifs ; que la communauté urbaine de Bordeaux demande, par la voie de l'appel incident, à titre principal, le rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, à titre subsidiaire, la décharge de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et, à titre infiniment subsidiaire, la confirmation du jugement attaqué quant aux montants alloués aux consorts E...et la condamnation de la Lyonnaise des Eaux à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; que la Lyonnaise des Eaux demande, également par la voie de l'appel incident, à titre principal, la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir intégralement la communauté urbaine de Bordeaux des condamnations prononcées à son encontre et, à titre subsidiaire, la réduction des sommes mises à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire en date du 18 novembre 2008, que les infiltrations et inondations constatées dans le sous-sol de la maison située au 34 de la rue de Ladous ont pour origine une fuite au niveau de la conduite d'évacuation des eaux pluviales, dite " gargouille ", destinée à conduire les eaux pluviales provenant de la gouttière de la maison jusqu'au caniveau ; qu'ainsi, les préjudices subis par MM. E... trouvent leur origine dans l'ouvrage public que constitue le réseau de collecte des eaux pluviales, dans une partie du réseau antérieure au branchement particulier des intéressés ; que, par suite, et alors même que leur habitation est raccordée au réseau communautaire d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales, MM. E... ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public qui est à l'origine des dommages et non pas la qualité d'usagers de cet ouvrage comme le soutient la communauté urbaine de Bordeaux, laquelle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le litige a été porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la responsabilité de la communauté urbaine de Bordeaux :

3. Considérant qu'en cas de délégation de service public limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité à l'égard des tiers des dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante, celle résultant de dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires ;

4. Considérant que la communauté urbaine de Bordeaux a confié par affermage à la société Lyonnaise des Eaux l'exploitation de son service public d'assainissement, défini comme comprenant, d'une part la collecte, le pompage et le traitement des eaux usées, ainsi que l'élimination des produits de dégrillage, des sables, des huiles, graisses et des boues issues des ouvrages d'assainissement et, d'autre part, la collecte, le stockage, le pompage, le traitement et l'évacuation au milieu naturel des eaux pluviales ; que la convention d'affermage entrée en vigueur le 24 décembre 1992, et modifiée par deux avenants successifs, stipule dans son article 2 que " le Fermier est responsable de l'exploitation du service. (...) Il exploite le service à ses risques et périls " ; qu'aux termes de l'article 4.1 : " dès la prise en charge des ouvrages, installations et équipements (...), le Fermier est responsable du bon fonctionnement du service dans le cadre des dispositions du présent contrat (...) La responsabilité civile résultant de l'existence des ouvrages dont la collectivité est propriétaire incombe à celle-ci (...). " ; qu'enfin, aux termes de l'article 20 : " Tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la marche de l'exploitation, y compris les branchements, seront entretenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins du Fermier et à ses frais.(...) ", l'article 44 énumérant les travaux entrant dans cette catégorie, au nombre desquels figurent notamment, s'agissant des " canalisations et ouvrages annexes ", " - les travaux de réhabilitation (tels que rechemisage, étanchéité, manchonnage, ...) d'une longueur inférieure à 30 mètres linéaires ; / - le remplacement d'un élément de canalisation ; / - la réparation et la remise à niveau des accessoires de voirie (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une demande formée le 17 décembre 2003 par la mère de M. D... E..., alors mineur, la Lyonnaise des Eaux a diligenté une intervention au 34, rue de Ladous, la fiche d'intervention y afférente indiquant, comme motif, " Branchement assainissement bouché + infiltration cave " ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire en date du 18 novembre 2008 que ces désordres résultaient d'un " écrasement accidentel du PVC raccordant le 34, rue Ladous au réseau communautaire " ; qu'à la suite de l'intervention de la Lyonnaise des Eaux, réalisée les 18 et 19 décembre 2003, afin de réparer le branchement assainissement, puis les 5 et 6 février 2004, afin de renouveler le branchement assainissement et de faire des travaux de réfection de voirie, le sous-sol de l'habitation appartenant aux requérants a continué d'être l'objet d'infiltrations, auxquelles se sont ajoutées des inondations qui se produisaient, selon l'expert, 15 minutes après des évènements pluvieux ; que le 5 mars 2008, alors que ces phénomènes persistaient depuis plus de quatre ans, la Lyonnaise des Eaux est à nouveau intervenue afin de brancher les eaux vannes du 34, rue Ladous, reliées jusque là par erreur au réseau public d'eaux pluviales, au réseau public d'assainissement ; que si les désordres ont alors cessé, ils ont toutefois repris peu de temps après ; qu'au cours d'une réunion organisée le 18 juillet 2008, en présence des parties, par l'expert judiciaire, celui-ci a fait procéder à une injection d'eau dans la conduite d'évacuation des eaux pluviales, dite " gargouille ", qui s'est traduite, au bout de quelques minutes, par des " suintements " dans le sous-sol des requérants ; qu'il a ainsi été établi que les désordres étaient consécutifs à une fuite au niveau de la " gargouille " ; que, dès le 21 juillet 2008, la communauté urbaine de Bordeaux a fait réaliser des travaux sur ladite " gargouille ", les désordres ayant alors définitivement cessé ;

6. Considérant que les travaux ainsi réalisés, qu'ils aient consisté à réhabiliter la gargouille existante ou à la remplacer, relevaient, en application des stipulations précitées de l'article 44 de la convention d'affermage, de la seule responsabilité du fermier dès lors qu'ils ont porté sur une longueur inférieure à 30 mètres linéaires, condition applicable en matière de réhabilitation des équipements, et sur un seul élément de canalisation, condition applicable en cas de remplacement des équipements ; que, par suite, les dommages subis par MM. E...se rattachent, non pas à l'existence ou au dimensionnement du réseau, mais bien à son entretien et à son exploitation, dont la Lyonnaise des Eaux est seule responsable, nonobstant la circonstance que cette " gargouille " est encastrée dans le trottoir, qui constitue un élément de la voie publique dont la maîtrise d'ouvrage relève de la communauté urbaine de Bordeaux ; qu'à cet égard, et outre que l'article 6 de la convention d'affermage confère au fermier " le droit exclusif d'entretenir, dans le périmètre du service des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages et canalisations publics d'assainissement nécessaires au Service Affermé ", ce droit s'appliquant également aux ouvrages et canalisations servant à l'évacuation des eaux pluviales en application des stipulations précitées de l'article 2, les dommages dont font état MM. E... leur ont été infligés, non pas alors qu'ils avaient la qualité d'usager de la voie publique, mais bien en leur seule qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par la " gargouille " défectueuse ; que dans ces conditions, la Lyonnaise des Eaux est seule responsable de la survenance du dommage subi par MM. E...et la communauté urbaine de Bordeaux doit, en conséquence, être mise hors de cause ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la communauté urbaine de Bordeaux était entièrement responsable des dommages subis par MM.E... ; que par suite, et alors même que MM. E... ont subi, notamment, des troubles de jouissance du fait des inondations répétées de leur cave pendant plus de quatre ans, leurs conclusions tendant à la réformation du jugement du 17 avril 2012 ne peuvent être accueillies ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions incidentes de la communauté urbaine de Bordeaux et d'annuler le jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 091568 du tribunal administratif de Bordeaux du 17 avril 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM. E... devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à indemniser leurs préjudices est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 12BX01741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01741
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CORBIER-LABASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-20;12bx01741 ?
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