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06/03/2014 | FRANCE | N°13BX02242

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2014, 13BX02242


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013 par télécopie et régularisée le 23 août 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par le cabinet Gryner - Levy, avocats ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300744 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 2013 par laquelle le préfet de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;>
2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente, à titre ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013 par télécopie et régularisée le 23 août 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par le cabinet Gryner - Levy, avocats ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300744 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 2013 par laquelle le préfet de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité tunisienne, est entrée en France le 22 décembre 2006 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 14 janvier 2007 ; que le 3 janvier 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 6 février 2013, le préfet de la Charente a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1300744 du 28 juin 2013 qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de fait relatives à la situation de la requérante qui en constituent le fondement, mentionnées de manière précise ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

4. Considérant que Mme B...soutient qu'elle réside en France depuis fin 2006 et que le préfet n'a pas tenu suffisamment compte des justificatifs qu'elle apporte pour établir la réalité de sa présence habituelle en France depuis cette date, qu'elle a signé un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, qu'elle est intégrée dans la société française et est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er février 2010 ; que toutefois, ni la photocopie d'une déclaration URSSAF datant de septembre 2007, ni une déclaration incomplète de revenu 2006 non signée, ni une photocopie de fiche de paye de janvier 2008 mentionnant à la fois un paiement par chèque et en espèces n'ont une valeur probante suffisante pour être pris en compte pour établir sa présence habituelle en France au titre de ces années ; que, par ailleurs, la seule production de courriers relatifs à une ouverture de compte bancaire en mars 2008, de deux feuilles de soins non signées datant d'octobre 2009, et d'un contrat de travail souscrit début 2010 ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir la réalité et le caractère habituel de la présence en France de l'intéressée au titre des années 2007 à fin 2012, antérieurement à la signature du pacte civil de solidarité ; que Mme B...n'établit ainsi pas l'ancienneté et la continuité du séjour en France dont elle se prévaut ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le pacte civil de solidarité conclu le 10 décembre 2012 était très récent à la date de la décision attaquée du 6 février 2013 et que Mme B... ne justifie pas d'une communauté de vie avec M.A..., ni avant ce pacte, ni même après ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie où réside son père ; qu'enfin, elle n'établit pas la réalité de son emploi par la seule production d'un contrat de travail et de la photocopie d'un extrait d'une déclaration URSSAF ; que, dans ces conditions, compte tenu de ses conditions d'entrée et de séjour en France et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour du 6 février 2013 n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par conséquent, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé par Mme B...à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français, ne peut être accueilli ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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13BX02242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX02242
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CABINET GRYNER - LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-06;13bx02242 ?
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