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06/03/2014 | FRANCE | N°13BX02212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2014, 13BX02212


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013 par télécopie et régularisée le 2 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Chambaret, avocat ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300567 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 2012 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays

de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013 par télécopie et régularisée le 2 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Chambaret, avocat ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300567 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 2012 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire en date du 21 septembre 1992 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité ivoirienne, est entré régulièrement en France le 31 août 2012 muni d'un visa de tourisme valable jusqu'au 15 septembre 2012 ; qu'en réponse à sa demande de titre de séjour, le préfet de Tarn-et-Garonne, par décision du 29 novembre 2012, lui a refusé le droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement n° 1300567 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

2. Considérant que la décision vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; que la circonstance qu'elle ne vise pas la convention franco-ivoirienne est sans influence sur sa légalité, dès lors que cette convention renvoie au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les situations qu'elle ne traite pas et que le préfet n'a fait mention de la nature du visa de court séjour sous couvert duquel M. A...est entré en France que de manière purement factuelle ; que la décision n'est pas fondée sur le défaut de visa de long séjour ; que par suite, la circonstance qu'un tel visa était exigible en vertu de la convention franco-ivoirienne n'était en tout état de cause pas de nature à rendre impératif le visa de cette convention ; que la décision n'avait pas non plus à viser l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la demande écrite de M. A...n'était pas présentée sur ce fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en droit ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., la décision mentionne la présence en France de ses deux filles, le défaut de preuve de l'absence de liens familiaux dans le pays d'origine et l'ensemble des considérations de fait qui la justifient ; qu'ainsi, la motivation de la décision était suffisante en droit et en fait ;

3. Considérant que cette motivation établit que le préfet de Tarn-et-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation de M.A..., notamment au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, même s'il n'a pas expressément écarté la possibilité d'une régularisation gracieuse de la situation de l'intéressé ;

4. Considérant qu'ayant accordé à M. A...un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet n'avait pas à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision, alors que l'intéressé n'allègue ni ne justifie d'aucune circonstance qui aurait nécessité la prolongation de ce délai ;

5. Considérant qu'en tant qu'il fixe le pays de renvoi, l'arrêté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. A...ne fait valoir que le climat d'insécurité qui règnerait en Côte-d'Ivoire, sans établir être personnellement exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention en cas de retour ; que cette motivation était suffisante même si elle ne visait pas expressément l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions reprennent d'ailleurs les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 19-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'autorité invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à la phrase précédente. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. " ; que le refus opposé à la demande de titre de séjour n'étant pas fondé sur la circonstance que M. A...a adressé cette demande par courrier et non en se présentant lui-même devant les services préfectoraux comme les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'exigent, l'intéressé ne peut utilement faire valoir qu'il n'aurait pas été invité à se présenter en personne, alors au demeurant qu'un courrier lui a été adressé pour lui demander les pièces complémentaires utiles à l'examen de sa demande ;

7. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si M. A...se prévaut de la présence en France de ses filles majeures de nationalité française, de ce qu'il réside chez l'une d'elles et de l'intensité des liens qu'il entretient avec ses deux filles, il ressort des pièces du dossier qu'il vivait séparé de ses enfants, dont il avait autorisé la venue en France en 2003 au titre du regroupement familial demandé par leur mère alors qu'elles étaient mineures ; que M.A..., qui est âgé de cinquante-trois ans à la date d'édiction de la décision attaquée, est célibataire et n'établit pas être isolé dans son pays ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment aux conditions et à la durée très courte de son séjour en France, la décision du préfet de Tarn-et-Garonne ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent ; que par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M.A..., qui se borne à mentionner des activités politiques sur lesquelles il n'apporte aucune précision, n'établit pas l'existence des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour en Côte-d'Ivoire ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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No 13BX02212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX02212
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-06;13bx02212 ?
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