La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2014 | FRANCE | N°12BX00552

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2014, 12BX00552


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012 par télécopie et régularisée le 5 mars 2012, présentée pour M. B...E..., demeurant..., Mme D...A..., demeurant..., par Me Février, avocat ;

M. E...et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805027-0805602 du 5 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations du 17 septembre 2008 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Léons a autorisé le maire de la commune d'une part, à vendre la voie du lotissement communal de La Gl

ène à M. G...et d'autre part, à procéder à l'acquisition des parcelles cadastr...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012 par télécopie et régularisée le 5 mars 2012, présentée pour M. B...E..., demeurant..., Mme D...A..., demeurant..., par Me Février, avocat ;

M. E...et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805027-0805602 du 5 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations du 17 septembre 2008 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Léons a autorisé le maire de la commune d'une part, à vendre la voie du lotissement communal de La Glène à M. G...et d'autre part, à procéder à l'acquisition des parcelles cadastrées section AE n°374 et 375 pour permettre le déplacement d'un chemin rural, à l'acquisition des parcelles section AE n° 394 et 636 terrain d'assiette de la voie d'accès à Bourrival classée VC n° 13 et à la cession à M. C...d'une partie du chemin rural de Bourrival sur lequel ce dernier avait implanté des bâtiments agricoles ;

2°) d'annuler ces délibérations ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Léons une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Février, avocat de M. E...et Mme A...;

1. Considérant que par deux délibérations du 17 septembre 2008, le conseil municipal de Saint-Léons a autorisé le maire de la commune d'une part, à vendre la voie du lotissement communal de La Glène à M. G...et d'autre part, à procéder à l'acquisition des parcelles cadastrées section AE n°374 et 375 pour permettre le déplacement d'un chemin rural, à l'acquisition des parcelles section AE n° 394 et 636, terrain d'assiette de la voie d'accès à Bourrival classée VC n° 13, et à la cession à M. C...d'une partie du chemin rural de Bourrival sur lequel ce dernier avait implanté des bâtiments agricoles ; que M. E...et Mme A...relèvent appel du jugement n° 0805027-0805602 du 5 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces délibérations ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération autorisant le maire à déplacer une partie du chemin rural sur les parcelles cadastrées section AE n°374 et 375, à signer les actes d'acquisition des parcelles cadastrées section AE n° 394 et 636 et à céder une partie du chemin rural à M. C...:

2. Considérant tout d'abord, que les requérants se prévalent de leur qualité de contribuables communaux pour demander l'annulation de cette délibération ; que toutefois, s'il ressort de la délibération du 12 juin 2008 ayant prescrit l'enquête publique et de l'état sommaire des dépenses joint à ce dossier d'enquête, que les frais de géomètre et d'actes notariés relatifs à la cession à titre gratuit à la commune des parcelles cadastrées section AE n° 394 et 636 devaient initialement être pris en charge par la commune, la délibération du 17 septembre 2008 met l'ensemble des frais à la charge de M. C...; que dans ces conditions, la délibération attaquée n'entraîne pas de dépenses supplémentaires pour la commune de Saint-Léons ; qu'il s'ensuit que M. E...et Mme A...n'ont pas intérêt à demander son annulation en invoquant leur qualité de contribuables communaux ;

3. Considérant ensuite, que si M. E...et Mme A...se prévalent de leur qualité de propriétaires et d'usagers des voies communales, ces derniers, qui résident respectivement à Nice et Millau, n'établissent ni emprunter régulièrement ce chemin rural, ni même que leur propriété se situerait à proximité de celui-ci ; qu'au surplus, le commissaire-enquêteur a relevé que le déplacement dudit chemin ne portera pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation et qu'au contraire, l'accès n'en sera que plus direct ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...et Mme A...ne justifient pas d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération susvisée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 17 septembre 2008 autorisant la vente d'une voie appartenant au lotissement de la Glène à M. F...G... :

5. Considérant d'une part, que si M. E...et Mme A...se prévalent de leur qualité de propriétaires dans la commune et d'usagers de la voie, objet de la cession, ils n'établissent pas, alors qu'ils résident respectivement à Nice et Millau, que cette voie était ouverte à la circulation générale et qu'ils étaient susceptibles de l'emprunter, ni même que leur propriété se situe à proximité de cette voie ; que d'autre part, s'ils invoquent également leur qualité de contribuables communaux, la délibération susvisée autorise la vente de cette voie appartenant à la commune à un particulier pour un prix dont il n'est pas contesté qu'il répond aux conditions du marché ; qu'ainsi, cette délibération ne peut avoir pour effet que d'alléger les charges des contribuables et d'augmenter les recettes communales ; qu'il s'ensuit que, faute pour les requérants d'invoquer un intérêt pertinent leur donnant qualité pour agir, leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 17 septembre 2008 n'est pas recevable et ne peut dès lors qu'être rejetée ;

6. Considérant que M. E...et Mme A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération susvisée du 17 septembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions d'aucune des parties présentées en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Léons au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

No 12BX00552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00552
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01 Procédure. Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : FEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-06;12bx00552 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award